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20/06/1991 | FRANCE | N°90PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 juin 1991, 90PA00075


Vu la requête présentée par M. Thierry Maucour demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1990 ; M. Maucour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8706383/1 du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête présentée par M. Thierry Maucour demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1990 ; M. Maucour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8706383/1 du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. Duhant, conseiller,
- les observations de Mme Maucour,
- et les conclusions de Mme Sichler, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour l'application de l'article 1505 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, l'exonération de la plus-value afférente à la cession d'une résidence secondaire lorsque, comme en l'espèce, le contribuable en avait eu la disposition durant moins de 5 ans au moment de la cession, était subordonnée à la condition d'être motivée notamment par un "impératif d'ordre familial" ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Maucour, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exigence qu'elles prévoyaient pour qu'il fût fait exception à la condition de durée de disposition en principe posée pour l'exonération de toute imposition à raison de la plus-value intervenue était plus stricte que celle d'une meilleure utilisation familiale afférente à la cession en cause ; qu'un tel impératif ne pouvait être établi que si la situation familiale au moment de la cession rendait à elle seule celle-ci nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de la cession litigieuse le 1er juillet 1981, M. Maucour ne pouvait plus demeurer dans l'appartement qu'il louait pour sa résidence principale du fait de l'allergie de son fils asthmatique à son système de chauffage par le sol ; qu'il ne pouvait pas davantage réintégrer l'appartement sis rue Jacques Coeur dont il était propriétaire et dont il avait repris la disposition depuis le 1er janvier 1981 trop exigü pour les besoins de sa famille ; qu'en outre il avait ouvert un plan d'épargne logement devenu utilisable en 1981 pour une acquisition immobilière et dont l'utilisation conjointe à celle du produit de la cession de l'appartement rue Jacques Coeur était seule à même de lui permettre d'acquérir en pleine propriété un appartement adapté aux besoins de sa famille ; que cette dernière circonstance a été, d'ailleurs, envisagée lors des débats parlementaires comme susceptible d'être prise en compte dans l'appréciation des impératifs d'ordre familial ; qu'ainsi le requérant peut être tenu comme justifiant en l'espèce que sa situation familiale au moment de la cession litigieuse avait à elle-seule rendu celle-ci nécessaire et à demander en conséquence à être exonéré des cotisations afférentes à la plusvalue litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Maucour décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 sous l'article 20920 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00075
Date de la décision : 20/06/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Opérations taxables - Exonérations - Exonération des plus-values réalisées pour la cession d'une résidence secondaire (article 150 C du C.G.I.) - Cession faite en vue de l'acquisition d'une résidence principale.

19-04-02-08-02 En application de l'article 150 C du code général des impôts, est exonérée la plus-value résultant de la cession, faite en vue de l'acquisition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire consistant en un appartement de 70 m2 situé à Paris et trop exigu pour accueillir une famille de cinq personnes, alors même que le contribuable n'en a disposé que moins de cinq ans. Jugée déterminante à cet égard la circonstance que la cession a été réalisée au moment où le plan d'épargne-logement constitué par le chef de famille à l'effet d'acquérir une résidence principale est parvenu à échéance (hypothèse envisagée lors des débats parlementaires relatifs à la loi du 19 juillet 1976).


Références :

CGI 1505


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Duhant
Rapporteur public ?: Mme Sichler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-06-20;90pa00075 ?
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