Vu la requête présentée par M. Thierry Maucour demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1990 ; M. Maucour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8706383/1 du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. Duhant, conseiller,
- les observations de Mme Maucour,
- et les conclusions de Mme Sichler, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour l'application de l'article 1505 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, l'exonération de la plus-value afférente à la cession d'une résidence secondaire lorsque, comme en l'espèce, le contribuable en avait eu la disposition durant moins de 5 ans au moment de la cession, était subordonnée à la condition d'être motivée notamment par un "impératif d'ordre familial" ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Maucour, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exigence qu'elles prévoyaient pour qu'il fût fait exception à la condition de durée de disposition en principe posée pour l'exonération de toute imposition à raison de la plus-value intervenue était plus stricte que celle d'une meilleure utilisation familiale afférente à la cession en cause ; qu'un tel impératif ne pouvait être établi que si la situation familiale au moment de la cession rendait à elle seule celle-ci nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de la cession litigieuse le 1er juillet 1981, M. Maucour ne pouvait plus demeurer dans l'appartement qu'il louait pour sa résidence principale du fait de l'allergie de son fils asthmatique à son système de chauffage par le sol ; qu'il ne pouvait pas davantage réintégrer l'appartement sis rue Jacques Coeur dont il était propriétaire et dont il avait repris la disposition depuis le 1er janvier 1981 trop exigü pour les besoins de sa famille ; qu'en outre il avait ouvert un plan d'épargne logement devenu utilisable en 1981 pour une acquisition immobilière et dont l'utilisation conjointe à celle du produit de la cession de l'appartement rue Jacques Coeur était seule à même de lui permettre d'acquérir en pleine propriété un appartement adapté aux besoins de sa famille ; que cette dernière circonstance a été, d'ailleurs, envisagée lors des débats parlementaires comme susceptible d'être prise en compte dans l'appréciation des impératifs d'ordre familial ; qu'ainsi le requérant peut être tenu comme justifiant en l'espèce que sa situation familiale au moment de la cession litigieuse avait à elle-seule rendu celle-ci nécessaire et à demander en conséquence à être exonéré des cotisations afférentes à la plusvalue litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Maucour décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 sous l'article 20920 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1985.