VU la requête, présentée par Me BARTHOMEUF, avocat à la cour, pour la société anonyme "AGA", dont le siège social est à Toulouse, rue de l'Oasis, représentée par son président en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1989 ; la société "AGA" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984 par avis de mise en recouvrement du 7 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. GENESTE, conseiller,
- les observations de Me Yvan BARTHOMEUF, avocat à la cour, pour la société "AGA-FRANCE",
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "AGA-FRANCE", aux droits de laquelle vient la société anonyme "AGA", filiale française de la société de droit suédois "AGA-AB", forme appel du jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984 à raison des prestations facturées à la société-mère par la filiale française ; que lesdites prestations consistent pour la filiale à mettre à la disposition du bureau régional qui, installé dans les locaux de la filiale française, exerce une mission de contrôle et d'assistance auprès des filiales européennes, des moyens matériels et humains ;
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu" ; qu'en application de ces dispositions législatives, le service rendu par la filiale française du groupe, laquelle met à la disposition du bureau régional des moyens matériels et humains, est imposable en France ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 259 B du même code :" ... Par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : ... mise à disposition de personnel ... ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ..." ; qu'en application de ces dispositions législatives, le coût du personnel mis à la disposition du bureau régional pour le bénéfice de la société-mère "AGA-AB", n'est pas imposable en France ;
Considérant qu'en l'état la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de savoir si et dans quelle mesure les dépenses de personnel engagées par la société "AGA" et facturées à la société "AGA-AB" ont été retenues dans les bases du redressement notifié ; qu'il y a lieu de procéder, à cet effet, à une mesure d'instruction dans les conditions ci-après exposées ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société "AGA" il sera procédé, par les soins du ministre, à un supplément d'instruction à l'effet de communiquer à la cour toutes informations lui permettant de savoir si et dans quelle mesure les frais engagés par la contribuable et facturés à la société "AGA-AB" au titre de la mise à disposition du bureau régional de personnel de la filiale française ont été inclus dans les bases du redressement notifié.