La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1991 | FRANCE | N°89PA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 23 avril 1991, 89PA01218


VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1988, présentée par M. Jacques X..., demeurant à la "Poussinerie" 91680 Bruyères le Chatel, représenté par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Co

ur de cassation, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 28 nove...

VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1988, présentée par M. Jacques X..., demeurant à la "Poussinerie" 91680 Bruyères le Chatel, représenté par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 28 novembre 1988 ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n° 834/F en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 sous les articles 2494 et 2496, ainsi que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 sous les articles 2495 et 2497 ;
2°) la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jacques X...,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement en date du 21 janvier 1988 serait insuffisamment motivé, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ;
Sur les bénéfices agricoles :
Considérant, en premier lieu, que les ventes d'herbe sur pied constituent pour les propriétaires un mode d'exploitation directe de leur propriété, quels qu'aient pu être les moyens mis en oeuvre et ont, dès lors, à bon droit, été retenues pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire de l'exploitation de la société civile immobilière "La Jallardière" conformément aux dispositions de l'article 64-3 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... est, contrairement à ce que soutient le ministre, recevable à se prévaloir devant le juge de l'impôt des irrégularités et inexactitudes entachant le classement de l'exploitation de polyculture, alors même qu'il n'a pas formulé devant la commission départementale des impôts "l'appel" dont la possibilité est ouverte par l'article 67 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, les moyens qu'il tire de la discordance entre les bénéfices forfaitaires assignés et la productivité réelle de l'exploitation sont inopérants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en classant l'exploitation en 5e catégorie des terres conformément aux indications données par le requérant lui-même, l'administration ait entaché d'erreur l'appréciation qu'elle a faite de la nature et de la productivité des terres défrichées, exploitées par la société civile immobilière "La Jallardière" ; que le requérant n'est pas recevable à demander que l'administration produise devant le juge les décisions de la commission départementale des impôts ayant fixé le bénéfice agricole forfaitaire dans le département de l'Essonne dont il n'est pas allégué que la publicité n'avait pas été effectuée conformément aux dispositions susrappelées de l'article 67 du code général des impôts dans sa rédaction applicable ;
Sur les frais professionnels :
Considérant que M. X..., alors directeur général d'une société d'expertise automobile installée à Clichy, a demandé la prise en compte de ses frais réels et conteste la réintégration de partie de ses dépenses de parking, de repas et de transport ;
Considérant que les demandes de déduction de frais de parking et de repas n'ont en tout état de cause été appuyées d'aucune pièce justificative ; que le requérant n'établit nullement l'affectation à usage professionnel d'un véhicule peugeot 504 de l'existence duquel il se prévaut pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... en rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01218
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Existence - Bénéfices tirés de la vente des herbes sur pied - Application de l'article 64-3 du C - G - I.

19-04-02-04-01 La vente d'herbe sur pied constitue un mode d'exploitation et doit être retenue pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire du propriétaire exploitant.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT - Fixation du bénéfice agricole forfaitaire - Contestation du bénéfice forfaitaire - Recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision de classement de l'exploitation (1).

19-04-02-04-02 Le contribuable est fondé à critiquer devant le juge de l'impôt, à l'occasion de la contestation du bénéfice agricole forfaitaire qui lui a été assigné, la décision de classement de ses terres, même s'il n'a pas usé au préalable de la faculté de saisir de cette décision la commission départementale des impôts.


Références :

CGI 64 par. 3, 67

1.

Cf. CE, 1985-07-01, 49902


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Matilla-Maillo
Rapporteur public ?: Mme Sichler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-04-23;89pa01218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award