VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. de VILLEMANDY ;
VU la requête présentée par M. de VILLEMANDY, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1988 ; M. de VILLEMANDY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 66130/3 du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention fiscale du 22 mai 1968 modifiée entre la France et le Royaume-Uni ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. GENESTE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les stipulations de l'article 24 de la convention du 22 mai 1968 modifiée entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus : "... iii) ... l'impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la législation française" ; que, selon l'article 81 A du code général des impôts : "II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : ...b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant que M. de VILLEMANDY, qui avait conservé en France son domicile fiscal, conteste les compléments d'impôts auxquels il a été assujetti pour les années 1981 et 1982 au cours desquelles il a été détaché par son employeur pour exercer en Grande-Bretagne une activité de prospection, de recherche et d'extraction au sens des dispositions précitées de l'article 81 A ; qu'il est constant que les compléments d'impôts litigieux ont été calculés, selon la méthode dite du taux effectif, conformément aux dispositions de l'article 197 C du code selon lequel : "l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l'article 81 A, premier et deuxième alinéas, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ;
Considérant, d'une part, que les articles 81 A et 197 C précités sont, tous deux, issus de l'article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France ; que, selon son article 17, ladite loi s'applique sous réserve des conventions internationales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la convention précitée que celle-ci permet seulement de retenir, pour la détermination du taux effectif applicable aux revenus imposables en France en vertu de ladite convention, le montant global du revenu imposable selon la législation française ; que, par suite, M. de VILLEMANDY est fondé à soutenir que le service n'a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 24 précité, tenir compte, pour la détermination du taux d'imposition applicable aux revenus de capitaux mobiliers et salaires imposables en France, du salaire versé par son employeur, expressément exonéré d'impôt en France par l'article 81 A précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de VILLEMANDY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1988 est annulé.
Article 2 : M. de VILLEMANDY est déchargé, en principal et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982.