VU l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "POISSONNIERS BIJOUX" ;
VU la requête présentée par la société à responsabilité "POISSONNIERS BIJOUX", représentée par son gérant, ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988 ; la société à responsabilité limitée "POISSONNIERS BIJOUX" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 61605/1 en date du 7 juillet 1988 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1984 ;
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. GENESTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la réclamation :
Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 D de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : "1. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible ...résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de la même annexe : "les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration ...faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ;
Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a relevé, sur le fondement des dispositions réglementaires précitées, que la déclaration annuelle de la société "POISSONNIERS BIJOUX" au titre de l'année 1984, faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 159.697 F et valant réclamation contentieuse, n'a été produite que le 23 mai 1985 ; que, par suite, la demande dont il était saisi était elle-même tardive et, de ce fait, irrecevable ;
Mais considérant que, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la contribuable est fondée à soutenir devant le juge d'appel que la tardiveté opposée par les premiers juges l'a été à tort dès lors que, par un communiqué du 25 janvier 1985, le ministre des finances avait admis que les déclarations afférentes à l'année 1984 pourraient être déposées jusqu'au 3 juin 1985 ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1988 doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "POISSONNIERS BIJOUX" devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour rejeter à concurrence de 80.444,41 F la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 159.679 F présentée par la société "POISSONNIERS BIJOUX", le service s'est fondé, d'une part, sur le fait que la taxe supportée sur les achats réalisés en décembre 1984 n'était pas déductible au titre de l'année 1984 et, d'autre part, sur le fait que le montant du crédit de taxe de l'année 1983 ne pouvait être retenu que pour sa valeur initialement déclarée ; que, pour contester la décision du service, la société soutient qu'il n'a pas été tenu compte d'une déclaration rectificative produite par elle postérieurement à la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, soit le 17 octobre 1985 ; qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que la société ne peut utilement soutenir que cette déclaration valait demande de remboursement ;
Considérant, toutefois, que les dispositions dont il s'agit ne font pas obstacle à ce que la société soumette au juge de l'impôt tous éléments permettant d'établir le bien-fondé de sa demande ;
Considérant que si la société "POISSONNIERS BIJOUX" admet, dans le dernier état de l'instruction, que le crédit de taxe de l'année 1983 s'élève à 68.600 F, elle ne justifie pas, à la même date, d'un montant de taxe déductible de 76.504,27 F dont elle fait état ; que, par suite, elle n'établit pas qu'elle disposait, au 31 décembre 1984, d'un crédit de taxe de 159.679 F ; que sa requête ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société à responsabilité limitée "POISSONNIERS BIJOUX" est rejetée.