VU I - enregistrée sous le n° 89PA02185, la requête présentée par la société civile "CHARLIE OCEANS", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1989 ; la société "CHARLIE OCEANS" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8703160/1 du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1980 au 30 novembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 1er août 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités y afférentes ;
VU II - enregistrée sous le n° 89PA02186, la requête présentée par la société civile "CHARLIE OCEANS" ; elle a été enregistrée le 18 mai 1989 ; la société "CHARLIE OCEANS" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8703161/1 du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et du complément à la taxe d'apprentissage auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 par avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités y afférentes ;
VU III - enregistrée sous le n° 89PA02207, la requête présentée par la société "CHARLIE OCEANS" ; elle a été enregistrée le 22 mai 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8703159/1 du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1989 par lequel celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 sous les articles 85/248, 85/245 et 85/250 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 26 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de M. GENESTE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois requêtes présentées par la société civile "CHARLIE OCEANS" font suite à la même vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige en matière de taxe d'apprentissage :
Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à la société civile "CHARLIE OCEANS" un dégrèvement d'un montant de 60 F ; que, dans la limite du dégrèvement ainsi prononcé, le litige est devenu sans objet ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage :
Considérant, d'une part, qu'il résulte du 2 de l'article 206 du code général des impôts que sont notamment assujetties à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui réalisent des opérations commerciales, industrielles ou artisanales au sens de l'article 34 dudit code ;
Considérant, d'autre part, que, selon le 2 de l'article 224 du même code, sont notamment passibles de la taxe d'apprentissage instituée au 1 du même article les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la société civile "CHARLIE OCEANS" a conclu le 21 octobre 1980 avec la société anonyme "Charles X... Henriot" un contrat, d'une durée de sept ans, que les parties qualifient de contrat de "sponsor", par lequel la société anonyme "Charles X... Henriot", agissant en qualité de "sponsor", s'engage à aider financièrement la société civile "CHARLIE OCEANS" à participer à des compétitions nautiques et par lequel la société requérante "s'engage par son activité sportive à accroître le prestige du sponsor" ; qu'à cette fin, la société "CHARLIE OCEANS" déclare donner au navire dont elle est propriétaire le nom de "Charles X... III", prendre toutes dispositions pour armer le bateau afin qu'il concoure dans les meilleures conditions, faire son affaire des dépenses directes ou indirectes afférentes à l'équipage ou au bateau ainsi que des frais d'assurance ; que la société anonyme "Charles X... Henriot" prend l'engagement de dédommager la société civile des frais d'exploitation et de course et de tout amortissement financier du bateau ; que la société civile "CHARLIE OCEANS" prend, quant à elle, l'engagement de participer à des compétitions nautiques selon un calendrier établi d'un commun accord entre les parties, d'utiliser uniquement la dénomination "Charles X... III" dans toutes les informations concernant le bateau ou la course, de "représenter dignement le sponsor dans toutes les manifestations sportives et de le présenter sous un jour favorable" ;
Considérant que, quelle que soit la spécificité des engagements souscrits par la société "CHARLIE OCEANS", ceux-ci sont de ceux qui pouvaient être souscrits auprès d'une agence spécialisée, dans le cadre d'un contrat de publicité commerciale négocié par un professionnel de la publicité, lui-même contractuellement lié à la société "Charles X... Henriot", agissant en qualité d'annonceur ; que, dès lors, la société "CHARLIE OCEANS" ne peut utilement soutenir que les opérations nées de l'exécution des stipulations susanalysées ne présentent pas un caractère commercial au sens de l'article 34 susvisé ; qu'elle a été, à bon droit, assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage, sans qu' y fasse obstacle la circonstance que la gestion de la société n'aurait pas visé la recherche d'excédents de recettes ;
Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du navire :
Considérant que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts a exclu du droit à déduction ouvert aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée la taxe ayant grevé le prix d'acquisition des véhicules ou engins "conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte" ;
Considérant, en premier lieu, que, par la généralité de ses termes, cet article s'applique aux véhicules ou engins qu'il désigne, quel que soit le mode de transport utilisé ;
Considérant, en second lieu, que le navire dont il s'agit a été conçu pour permettre à une ou plusieurs personnes de se déplacer librement par la voie maritime ; que même utilisé pour la pratique des compétitions, il doit être considéré comme moyen de transport ; que, dès lors, et quelles que soient les obligations imposées aux chefs de bord qui participent à des manifestations sportives par la réglementation applicable à la navigation dans les eaux maritimes de navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, le "sloop" "Charles X... III" entre dans les prévisions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle qui concerne les engins terrestres ;
Sur la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur les sociétés :
Considérant que, selon l'article 38.1 du code général des impôts : "le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture de l'exercice, a indûment augmenté son crédit de taxe déductible, a minoré le montant imposable de cet exercice du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort ; que c'est dès lors à bon droit que le rappel de taxe opéré a été réintroduit dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que, faute pour le contribuable d'avoir demandé le bénéfice de l'application des dispositions de l'article 1641 septies E du code général des impôts alors applicable, le rappel de taxe opéré n'est déductible que du résultat de l'exercice au cours duquel il a été mis en recouvrement, dans les conditions prévues à l'article 39-1 4° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile "CHARLIE OCEANS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : A concurrence du dégrèvement d'un montant de 60 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA2186 présentée par la société civile "CHARLIE OCEANS".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 89PA2186 et les requêtes n° 89PA2185 et n° 89PA2207 présentées par la société civile "CHARLIE OCEANS" sont rejetés.