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14/02/1991 | FRANCE | N°89PA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 14 février 1991, 89PA00276


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) dont le siège social est ..., représenté par ses représent

ants légaux, par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Eta...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux, par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1987 et 1er juin 1987 ; l'IFREMER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62316/3 du 16 décembre 1986 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé aux Etablissements "Saumon Petrossian" la décharge de la taxe perçue au profit de l'IFREMER au titre de la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984 et mise en recouvrement le 21 novembre 1985 ;
2°) de remettre la taxe contestée à la charge des Etablissements "Saumon Petrossian" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
VU l'ordonnance du n° 58-1357 du 27 décembre 1958 modifiée ;
VU la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984, et notamment son article 3 ;
VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ;
VU le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. GENESTE, conseiller,
- les observations de la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "Etablissements Saumon Petrossian",
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, modifié par les articles 8 de la loi de finances n° 70-1283 du 31 décembre 1970 et 71 de la loi de finances n° 71-1061 du 29 décembre 1971 : "I. Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes. II. Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuée par lesdits conserveurs et semi-conserveurs..." ; que selon l'article 2 du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins : "Sont respectivement considérés comme conserves et comme semi-conserves, au sens de l'ordonnance susvisée (ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958), les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour son application" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 février 1955 : "...Sont considérées comme semi-conserves...les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides et ayant subi, en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé par arrêté..." ; que le traitement par voie de fumage est au nombre de ceux qui sont prévus par l'arrêté publié au Journal officiel le 9 juillet 1982, relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins ; que cet arrêté précise dans son article 1er : "Dans tous les cas, le traitement appliqué doit être tel qu'après conditionnement en récipient étanche aux liquides le produit présente une durée de conservation d'au moins deux semaines..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Le fumage est l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée. Il y a fumage à chaud lorsque, au cours de l'opération de fumage, les animaux marins ou parties d'animaux marins se trouvent exposés à une température provoquant leur cuisson. Dans le cas contraire, le fumage est dit à froid. Sont dits fumés les produits qui ont été soumis à un fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les Etablissements "Saumon Petrossian" commercialisent du saumon ayant subi un traitement de conservation par fumage à froid au sens de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982 ; que le saumon est commercialisé dans des emballages en matière plastique étanches aux liquides ; que la durée de conservation du produit est d'au moins deux semaines ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le saumon commercialisé peut être regardé comme fumé au sens du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982, que le produit dont s'agit est une semi-conserve au sens de l'ordonnance du 27 décembre 1958, même s'il n'est pas vendu comme tel ; que, par suite, l'IFREMER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande en décharge des Etablissements "Saumon Petrossian" au motif que les produits commercialisés ne constituent pas des semi-conserves au sens des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Etablissements "Saumon Petrossian" tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 31 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit de l'IFREMER est en tout état de cause inopérant dans la présente espèce concernant la taxe relative à la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984, dès lors que le décret précité du 31 décembre 1984 n'est entré en vigueur, en vertu de son article 8, qu'à compter du 1er janvier 1985 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté publié au Journal officiel le 9 juillet 1982, dont le défaut de date est sans incidence sur la légalité, a été pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 55-201 du 10 février 1955 et non pour l'application de l'article 23 du décret du 30 décembre 1960 dont les paragraphes 1 et 2 ont trait à des arrêtés à prendre en matière d'hygiène et de salubrité ou dont l'objet est d'assurer la loyauté des fabrications et transactions ; que le défaut des consultations préalables prévues à l'article 23 du décret du 30 décembre 1960 est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté publié au Journal officiel le 9 juillet 1982 ;
Considérant, en troisième lieu, que les Etablissements "Saumon Petrossian" font valoir que le saumon ne peut être regardé comme un poisson de mer, dès lors qu'il naît et se reproduit en rivière ; que, toutefois, l'article 1er du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 dispose que : "Sont considérés comme animaux marins, au sens de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, toutes les espèces de poissons, crustacés et autres animaux qui vivent constamment, ou seulement pendant certaines périodes, dans une eau salée" ; qu'il est constant que le saumon vit durant certaines périodes dans la mer ; que, dès lors, il doit être regardé, pour l'application de l'ordonnance ci-dessus mentionnée, comme un animal marin ;

Considérant, enfin, que les Etablissements "Saumon Petrossian", qui n'ont pas satisfait aux obligations déclaratives prévues à l'article 2 du décret n° 72-1161 du 20 décembre 1972, ont été assujettis à bon droit à la taxe litigieuse dans les conditions prévues à l'article 3 du même décret ; que le caractère exagéré de la base d'assujettissement retenue n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'IFREMER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé aux Etablissements "Saumon Petrossian" décharge de la taxe litigieuse ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La taxe mise en recouvrement le 21 novembre 1985 est remise à la charge des Etablissements "Saumon Petrossian".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00276
Date de la décision : 14/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Décret instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes - puis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I - F - R - E - M - E - R - ).

19-01-01-005-02-02, 19-08-01 Bien que l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes soit un établissement public à caractère administratif, la taxe parafiscale prélevée au profit de cet organisme, aux droits duquel est venu l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984, peut être légalement mise à la charge des entreprises entrant dans son champ d'application (sol. impl.) (1). Légalité de l'arrêté publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 et relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins : pris pour la seule application de l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955, pris lui-même en application de la loi du 1er août 1905 sur la repression des fraudes, il n'avait pas à être précédé des consultations prévues à l'article 23 du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1964 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins. La circonstance qu'il ne soit pas daté est sans incidence sur sa légalité. Les saumons commercialisés en emballages étanches ayant subi un traitement leur donnant un goût de fumé et leur assurant une conservation d'au moins quinze jours constituent des semi-conserves d'animaux marins au sens de l'arrêté publié le 9 juillet 1982 et donnent lieu à la perception de la taxe parafiscale en cause.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES - Taxe parafiscale prélevée au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - Taxe prélevée au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes - puis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I - F - R - E - M - E - R - ) - Légalité de la taxe (1).


Références :

Décret 55-201 du 10 février 1955 art. 2
Décret 60-1524 du 30 décembre 1960 art. 2, art. 23, art. 1
Décret 72-1161 du 20 décembre 1972 art. 2, art. 3
Décret 84-1296 du 31 décembre 1984 art. 8
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 8 Finances rectificative pour 1970
Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 Finances pour 1972
Ordonnance 58-1357 du 27 décembre 1958 art. 2

1.

Cf. CE, 1981-02-25, S.A. Générale alimentaire, p. 103 ;

comp. CE, Assemblée, 1985-12-20, Syndicat national des industriels de l'alimentation animale, p. 381


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Geneste
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-02-14;89pa00276 ?
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