La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1990 | FRANCE | N°89PA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 décembre 1990, 89PA01462


VU l'ordonnance en date du 18 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête présentée pour M. X... demeurant au Moulin du Pont Sal 56400 Pluneret, par la SCP LE BRET-de-LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988 ; M

. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°870...

VU l'ordonnance en date du 18 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête présentée pour M. X... demeurant au Moulin du Pont Sal 56400 Pluneret, par la SCP LE BRET-de-LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°8700426/4 du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 et perçue au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (C.N.I.H.) ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les décrets n°77-695 et n°77-696 du 29 juin 1977 ;
VU le décret n°80-854 du 30 octobre 1980 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembe 1990 :
- le rapport de M. GENESTE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n°65-29 du 11 janvier 1965" ;
Considérant que pour demander la décharge de la somme de 9.481,38 F, montant des taxes parafiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 et instituées au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (C.N.I.H.) ainsi qu'au profit du Fonds national de développement agricole par les deux décrets susvisés du 29 juin 1977, M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris le bien-fondé de sa dette ; qu'il est constant que M. X... n'a pas fait précéder sa demande auprès des premiers juges du recours préalable obligatoire prévu à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 précité ; que cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par la circonstance que, devant le tribunal administratif, le C.N.I.H. a discuté le fond de la contestation de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01462
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE - Taxes parafiscales - Contestation du bien-fondé de la dette - Irrecevabilité - Article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.

18-07-02-017, 19-08-01, 54-01-02-01 Est irrecevable le recours formé devant la juridiction administrative contre le bien-fondé de la dette correspondant à une taxe parafiscale dès lors qu'il n'a pas été précédé du recours préalable, prévu par l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, devant le responsable de l'organisme bénéficiaire. La défense au fond de ce dernier ne saurait régulariser le recours.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES - Contentieux - Irrecevabilité en l'absence de l'action préalable prévue par l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Existence - Contributions et taxes - Taxe parafiscale - Recours devant le responsable de l'organisme bénéficiaire.


Références :

Décret 77-695 du 29 juin 1977
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Geneste
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-12-18;89pa01462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award