VU l'ordonnance en date du 18 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête présentée pour M. X... demeurant au Moulin du Pont Sal 56400 Pluneret, par la SCP LE BRET-de-LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°8700426/4 du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 et perçue au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (C.N.I.H.) ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les décrets n°77-695 et n°77-696 du 29 juin 1977 ;
VU le décret n°80-854 du 30 octobre 1980 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembe 1990 :
- le rapport de M. GENESTE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n°65-29 du 11 janvier 1965" ;
Considérant que pour demander la décharge de la somme de 9.481,38 F, montant des taxes parafiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 et instituées au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (C.N.I.H.) ainsi qu'au profit du Fonds national de développement agricole par les deux décrets susvisés du 29 juin 1977, M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris le bien-fondé de sa dette ; qu'il est constant que M. X... n'a pas fait précéder sa demande auprès des premiers juges du recours préalable obligatoire prévu à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 précité ; que cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par la circonstance que, devant le tribunal administratif, le C.N.I.H. a discuté le fond de la contestation de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.