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06/12/1990 | FRANCE | N°89PA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 06 décembre 1990, 89PA01241


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lionel Guibert ;
Vu la requête présentée par M. Guibert demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1988 ; M. Guibert demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52384/2 et 58046/2 en date du 17 mar

s 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa deman...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lionel Guibert ;
Vu la requête présentée par M. Guibert demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1988 ; M. Guibert demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52384/2 et 58046/2 en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée, ainsi, que la remise des pénalités et intérêts de retard mis à sa charge ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de Mme Martin, conseiller,
- et les conclusions de Mme de Segonzac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé au titre de l'exercice 1978 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158-4 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1978 : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales ... imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable ... Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que pour la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative ... Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté" ; que la référence faite au régime de l'évaluation administrative concerne uniquement la nature des recettes à prendre en compte ; qu'aucune disposition législative ne prévoit, pour le calcul du montant limite des recettes mentionné à l'article 158-4 ter, un ajustement au prorata de la durée effective d'exercice de l'activité libérale pendant l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guibert a débuté son activité libérale le 1er septembre 1978 et adhéré à un centre de gestion le 29 septembre de la même année ; que les recettes qu'il a effectivement réalisées en 1978 n'ont pas excédé la limite de 605.000 F fixée par les dispositions de l'article 158-4 ter du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun texte n'autorisait l'administration à ne retenir que 4/12e du montant des recettes réalisé au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre 1978, au prorata de la durée d'activité au cours de l'année ; qu'ainsi, c'est à tort que le service a refusé à M. Guibert, au titre de l'année 1978, le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées ;
Sur le bénéfice de l'abattement au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 158-4 ter dans leur rédaction résultant de l'article 6-V de la loi de finances du 18 janvier 1980 ; "Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allègements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle de dépassement de cette limite" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a régulièrement bénéficié de l'abattement à raison de son adhésion à une association agréée en 1978 ne peut se voir opposer le dépassement de la limite légale des recettes pour l'imposition des revenus des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que M. Guibert, qui avait régulièrement droit au bénéfice de l'abattement de 20 % en 1978, est fondé à demander que lui soit conservé le bénéfice de cet abattement pour l'imposition de ses revenus des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guibert est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif n° 52384/2 et 58046/2 du 17 mars 1988 est annulé.
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Guibert au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, il sera pratiqué un abattement de 20 % à raison de son adhésion à une association agréée.
Article 3 : M. Guibert est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guibert est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01241
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation abattement décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Abattement pour les adhérents de centres de gestion agréés et d'associations agréées de professions libérales - Calcul de la limite des recettes permettant l'octroi de l'abattement - Ajustement au prorata de la durée effective d'exercice - Absence.

19-04-02-05-03 La règle énoncée à l'article 158-4 ter du code général des impôts, qui accorde aux adhérents des associations agréées des professions libérales, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée, un abattement sur leur bénéfice imposable, n'autorise pas, pour le calcul de la limite des recettes permettant l'octroi de l'abattement, un ajustement au prorata de la durée effective d'exercice de l'activité libérale pendant l'année en cause.


Références :

CGI 158-4 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6 V


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-12-06;89pa01241 ?
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