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06/11/1990 | FRANCE | N°89PA01870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 06 novembre 1990, 89PA01870


VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme INTERPLANS ;
VU la requête présentée pour la société anonyme INTERPLANS dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1987 ; l

a société anonyme INTERPLANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le j...

VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme INTERPLANS ;
VU la requête présentée pour la société anonyme INTERPLANS dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1987 ; la société anonyme INTERPLANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62528/3 du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la pénalité fiscale à laquelle elle a été soumise au titre des années 1980, 1981, et 1982 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices 1980 et 1981, et d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice 1982, l'administration a réintégré le montant de commissions versées par la société anonyme INTERPLANS dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, et a refusé le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites commis-sions ; que la société, ayant refusé de révéler à l'administration l'identité des bénéficiaires de ces distributions, a demandé qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'au cours de la procédure contentieuse, sans remettre en cause le principe de l'application de la pénalité fiscale prévue à cet article, la société INTERPLANS conteste l'assiette retenue pour cette pénalité, ainsi que le taux appliqué pour 1982 ;
En ce qui concerne l'assiette de la pénalité
Sur les années 1980 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980, codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa décla-ration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doit être pris en compte pour l'assiette de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts précité le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ; qu'il n'est pas contesté que les sommes constitutives de rémunérations occultes versées par la société INTERPLANS l'ont été toutes taxes comprises ; que, dès lors, et quelles que soient les modalités d'imputation des charges retenues par la société pour la détermination de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, les sommes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant les commissions ont été à bon droit prises en compte par l'administration pour la détermination de la base de calcul de la pénalité édictée par l'article 1763 A du code précité ;
Sur l'année 1982
Considérant que l'administration affirme sans être contredite que l'assiette de la pénalité fiscale au titre de 1982 n'inclut pas le montant de la taxe ayant grevé les commissions payées au titre de la dite année ; que les conclusions de la société dépourvues d'objet sur ce point sont dès lors irrecevables ;
En ce qui concerne le taux de la pénalité pour 1982 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1763 A, 175, 223.1 et 53 alors en vigueur du code général des impôts que la déclaration des sommes versées ou distribuées à des personnes dont l'identité n'est pas révélée devait être faite sur l'imprimé règlementaire de déclaration de résultat mentionné à l'article 38 de l'annexe III audit code ;
Considérant que si la société a fait figurer le montant des commissions versées en 1982 sur l'annexe de sa déclaration de résultat concernant la détermination du résultat fiscal, il est constant qu'elle n'a pas déclaré les commissions dans la rubrique prévue à cet effet de la déclaration mentionnée à l'article 38 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à prétendre au bénéfice du taux réduit prévu à l'article 1763 A dudit code ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme INTERPLANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme INTERPLANS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA01870
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Distributions occultes - Assiette et conditions d'application du taux réduit.

19-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 1763 A, 175, 223-1 et 53 du code général des impôts que le bénéfice du taux réduit pour le calcul de la pénalité instituée par l'article 72 de la loi de finances pour 1980 est subordonné à la mention des sommes versées ou distribuées sur l'imprimé réglementaire de la déclaration de résultats dans la rubrique prévue à cet effet, à l'exclusion de toute autre modalité de déclaration. Il résulte des termes mêmes de l'article 72 de la loi de finances pour 1980, repris à l'article 1763 A du code général des impôts, que la pénalité dont sont passibles les personnes qui refusent de désigner les bénéficiaires de sommes versées ou distribuées est calculée sur le montant des sommes effectivement versées ou distribuées, toutes taxes comprises le cas échéant.


Références :

CGI 1763 A, 175, 233 par. 1, 53
CGIAN3 38
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-11-06;89pa01870 ?
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