Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par Mme X... ;
Vu la requête, présentée par Mme X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 60746/2 en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 ocotobre 1990 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits en principal :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité "Le Monocle", l'administration a réintégré dans les résultats de la société des sommes considérées comme des insuffisances de recettes, regardé les sommes ainsi réintégrées comme des revenus distribués, au sens de l'article 109-1 du code général des impôts, et invité la société, en application de l'article 117 du même code, à lui faire connaître l'identité des bénéficiaires de la distribution ; que la société, sous la signature de sa gérante Mme X..., ayant désigné cette dernière, l'administration a imposé à son nom les sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans sa réponse en date du 30 mars 1983 à la notification de redressements qui lui a été adressée Mme X... a expressement accepté ce redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... assurait la direction et la gestion effective de la société dont elle détenait, avec sa soeur, la totalité du capital, et que cette dernière était demeurée totalement étrangère au fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi l'administration établit que l'intéressée, maître unique de l'affaire, a appréhendé les recettes minorées dont elle s'est désignée comme bénéficiaire et pour lequelles elle a accepté le redressement correspondant de ses revenus personnels ; que, par suite, Mme X..., qui se borne à soutenir que les dispositions de l'article 117 du code n'était pas applicable à la société "le Monocle", n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les impositions mises à sa charge dans les conditions sus-indiquées ne sont pas fondées ;
Sur les pénalités :
Considérant que par une décision du 7 juin 1990, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à Mme X... un dégrèvement de 22.126 F, représentant la différence entre la majoration de 50 % appliquée à l'imposition litigieuse et celui des intérêts de retard dus en tout état de cause à raison de cette imposition ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... relative à la majoration appliquée sont devenues sans objet ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 22.126 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.