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16/10/1990 | FRANCE | N°89PA02388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 octobre 1990, 89PA02388


Vu la requête présentée par la société anonyme Villeroy et Boch, dont le siège social est ..., représentée par le président du directoire ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 68616/2 du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête présentée par la société anonyme Villeroy et Boch, dont le siège social est ..., représentée par le président du directoire ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 68616/2 du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. Gayet, conseiller,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code :"2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3 - Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer ses résultats des exercices clos en 1982 et 1983, la société Villeroy et Boch a évalué le prix de revient de ses produits en stock en excluant des valeurs d'inventaire les sommes respectives de 2.325.000 F et 1.171.000 F, correspondant, selon elle, à la "sous-activité" de ses ateliers au cours des exercices en cause ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les stocks de l'entreprise devaient être évalués pour leur coût réel ; qu'ainsi, les sommes précitées qui, étaient au nombre des frais réels exposés pour la production de ces stocks, devaient être regardées comme un élément de leur prix de revient et prises en compte pour la détermination de leur valeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : "... Les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux dont les modèles sont établis conformément à l'article 38 bis, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la société requérante ne peut utilement opposer aux règles d'imposition ci-dessus rappelées les définitions du plan comptable ; que l'article 38 nonies de l'annexe III au code, en disposant que les "coûts sont fournis par la comptabilité analytique", n'a pas eu pour objet ni pour effet de déroger à ces règles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Villeroy et Boch est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02388
Date de la décision : 16/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation du stock - Eléments à prendre en compte - Frais de "sous-activité" - Art. 38 nonies de l'annexe III au CGI dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1984.

19-04-02-01-03-05 Il résulte des dispositions de l'article 38-3 du code général des impôts et de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1984 que les stocks des entreprises doivent être évalués pour leur coût réel ; les "frais de sous-activité", qui sont au nombre des frais réels exposés pour la production des stocks, doivent être regardés comme un élément de leur prix de revient et pris en compte pour la détermination de leur valeur.


Références :

CGI 38, 209
CGIAN3 38 nonies, 38 quater


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-10-16;89pa02388 ?
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