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10/07/1990 | FRANCE | N°89PA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juillet 1990, 89PA02134


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; il a été enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84694 F du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société à responsabilité limitée Silit-France la décharge des droits et pénalités des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;> 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; il a été enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84694 F du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société à responsabilité limitée Silit-France la décharge des droits et pénalités des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée Silit-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de Mme Camguilhem, conseiller,
- les observations de Me Joël Alquezar, avocat à la cour, pour la société Silit-France,
- et les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 256, 266-1 a et 271 du code général des impôts et des textes pris pour leur application, que lorsqu'un fournisseur livre des biens à un tiers à un prix nul moyennant la prestation de services par ce tiers, la base d'imposition est constituée par la valeur de la prestation de services, ainsi fournie, laquelle ne saurait elle-même être inférieure au prix d'achat du bien ;
Considérant que la société Silit-France remet gratuitement par l'intermédiaire de déléguées ayant le statut de voyageurs représentants placiers à des "hôtesses" des ustensiles de cuisine d'une valeur de 10 % des ventes d'ustensiles réalisées lors de réunions organisées à leur domicile par les déléguées ; que la participation des hôtesses à la mise en oeuvre des réunions qui se tiennent dans leur appartement constitue un service directement rendu à la société requérante agissant par ses représentants statutaires soumis aux dispositions des articles L.751 et suivant du code du travail, nonobstant le libre choix des hôtesses par les déléguées prévu dans les contrats liant celles-ci à la société ; que la remise des ustensiles aux hôtesses est subordonnée à la tenue chez celles-ci d'une première réunion de présentation des ustensiles, au cours de laquelle sont prises les commandes transmises à la société par les déléguées puis à celle d'une seconde réunion au cours de laquelle interviennent la livraison et le paiement des produits en fonction de la valeur desquels est déterminée la valeur des éléments remis alors gratuitement auxdites hôtesses ; que dans ces circonstances d'une part, il existe un lien direct entre la livraison des biens par la société aux hôtesses par l'intermédiaire de ses déléguées et la contrepartie représentée par le service rendu à la société par les hôtesses, d'autre part, la valeur de cette contrepartie constituant la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à 10 % des ventes réalisées lors de chaque réunion ne saurait être inférieure à la valeur d'achat par la société des produits correspondants ; qu'ainsi, si les biens remis dans ces conditions ne sauraient être exclus du droit à déduction en application de l'article 238-1 de l'annexe II au code général des impôts, l'opération dont il s'agit donne lieu à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur une base au moins égale à la valeur d'achat des produits, laquelle est elle-même au moins équivalente à la base de la taxe rappelée par le vérificateur, au titre de la taxe déduite sur les achats desdits biens ; qu'il n'est plus contesté que le fait générateur de la taxe due est né dans la période litigieuse ; qu'ainsi le ministre est fondé en se prévalant du droit de compensation prévu à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales à demander en appel la remise à la charge de la société à responsabilité limitée Silit-France des cotisations dont la décharge lui a été accordée par le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes allouées en décharge à la société Silit-France par ledit jugement sont remises intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02134
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. -Vente de biens au domicile d'hôtesses - Remise gratuite à ces dernières d'une quantité de ces biens.

19-06-02-08-03-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 256, 266-1 a et 271 du code général des impôts et des textes pris pour leur application que, lorsqu'un fournisseur livre des biens à un tiers à un prix nul moyennant la prestation de services par ce tiers, la base d'imposition est constituée par la valeur de la prestation de services ainsi fournie, laquelle ne saurait elle-même être inférieure au prix d'achat du bien. Est déductible la taxe ayant grevé l'achat des biens remis gratuitement à des hôtesses en contrepartie de la mise à disposition par elles de leur appartement pour faciliter la vente d'ustensiles. Toutefois, la prestation de services dont il s'agit donnant lieu à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur une base au moins égale à la valeur d'achat des produits, le ministre est fondé à user de son droit à compensation.


Références :

CGI 256, 266 par. 1, 271
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 238 par. 1
Code du travail L751


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Camguilhem
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-07-10;89pa02134 ?
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