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29/05/1990 | FRANCE | N°89PA02019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 29 mai 1990, 89PA02019


Vu la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67504/1 du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régu...

Vu la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67504/1 du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 Mai 1990 :
- le rapport de Mme Giard, conseiller,
- les observation de Maître de Barmon, avocat à la cour, substituant Maître Brelier, avocat à la cour, pour M. Philippe X...,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux sont passibles de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 150 Q du même code : "Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis par voie de succession en février 1963 puis en mars 1984 deux parts indivises d'un appartement ; que les indivisaires ont vendu cet appartement le 29 juin 1984 ; qu'en souscrivant la déclaration de ses revenus de l'année 1984, M. X... a fait mention d'une plus-value nette de 11.713 F correspondant à la cession de la part indivise qu'il avait acquise en 1963, soit, après application de l'abattement de 6.000 F mentionné à l'article 150 Q du code général des impôts, une plus-value imposable de 5.713 F ; que conformément à cette déclaration, le service a retenu cette somme dans les bases de l'imposition établie au titre de l'année 1984 ; que, par une réclamation du 3 septembre 1985, M. X... a sollicité le dégrèvement de la fraction d'impôt correspondant à la plus-value en faisant valoir que la cession de la part indivise qu'il avait acquise en 1984 avait entraîné une moins-value de 11.000 F, et qu'il y avait lieu, à due concurrence, de compenser la plus-value imposée avec cette moins-value ;
Considérant que la cession de l'appartement en cause a constitué une vente unique, dont le résultat doit faire l'objet d'une évaluation unique ; qu'il résulte des chiffres mentionnés ci-dessus, dont l'exactitude n'est pas contestée, que cette cession a entraîné pour M. X... une plus-value d'un montant de 713 F, inférieure à l'abattement précité de 6.000 F, et qui ne devait pas être retenue dans les bases de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de 5.713 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02019
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Calcul de la plus-value imposable - Cas de vente unique d'un immeuble acquis par fractions d'indivision successives - Imputation des moins-values - Existence.

19-04-02-08-02 Lorsqu'un bien entré dans le patrimoine du vendeur par voie d'acquisitions successives de parts d'indivision est cédé par une vente unique, la moins-value éventuellement engendrée par la cession d'une des parts s'impute sur la plus-value dégagée par l'ensemble de l'opération.


Références :

CGI 150 A, 150 Q


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Girard
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-29;89pa02019 ?
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