La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1990 | FRANCE | N°89PA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 29 mai 1990, 89PA01075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "Mondial Télé Show" dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, par maître Bruno Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 31 janvier et 28 février 1989 ; la société "Mondial Télé Show" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 71359/1 du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une part des cotisations supplémen

taires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "Mondial Télé Show" dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, par maître Bruno Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 31 janvier et 28 février 1989 ; la société "Mondial Télé Show" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 71359/1 du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et appliquée au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 mai 1990 :
- le rapport de Mme Martin, conseiller,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les frais de voyage exposés au cours de l'exercice 1980 :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société anonyme "Mondial Télé Show", au titre de l'exercice 1980, une somme d'un montant non contesté de 7.530 F, correspondant à trois voyages effectués par le président-directeur général ; qu'il appartient à l'administration d'établir que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que X... Mireille Mathieu avait concédé l'exclusivité de la reproduction de ses enregistrements d'une part à la société anonyme "Mondial Télé Show" pour la France, les pays de l'ancienne Union Française, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse, d'autre part à la société "Mepa Disc" pour le reste du monde ; que le service de relations publiques d'une tierce société assurait "la promotion" de l'artiste et "les contacts" notamment pour le Luxembourg ; qu'il résulte de ces contrats et accords que la société requérante n'était pas compétente pour intervenir en République Fédérale d'Allemagne ; que la société n'apporte aucun élément de nature à justifier que les deux voyages effectués par son président au Luxembourg ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ; que compte-tenu des termes des documents susmentionnés, la société n'est pas fondée à soutenir que les déplacements de son président-directeur général étaient étroitement liés à "l'obtention et au maintien de contacts ... avec ... le "show-business" et étaient rendus nécessaires par l'obligation de contrôler sur place le bon déroulement des contrats ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que son président-directeur général, en tant que conseiller musical de X... Mathieu, était conduit à effectuer de nombreux voyages à l'étranger ; qu'il s'ensuit que la prise en charge de ces frais constituait un acte anormal de gestion autorisant l'administration à en exclure le montant pour le calcul du bénéfice imposable ;
En ce qui concerne la déduction d'une provision de 5.554.377 F au titre de l'exercice 1980 :
Considérant que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 4 avril 1979, condamné M. Z..., président-directeur général de la société requérante, au paiement à l'administration des douanes d'une somme de 5.554.377 F pour tenir lieu de confiscation des objets de la fraude, dans le cadre d'une infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, et a déclaré la société solidairement tenue au paiement du montant de la confiscation ; que cet arrêt a été confirmé par un arrêt du 28 mai 1980 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1980 une somme correspondant au montant de la condamnation, qui avait été inscrite en provision par la société requérante ;

Considérant que la confiscation prononcée par le juge pénal l'a été sur le fondement des dispositions de l'article 459 du code des douanes ; que les pénalités pécuniaires infligées en application de ce texte présentent de manière prépondérante le caractère d'une sanction pénale ; que les sommes affectées au paiement de telles pénalités ne peuvent que constituer un emploi des bénéfices de l'entreprise et ne sauraient être regardées comme des charges, au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision litigieuse dans les résultats de l'exercice ;
En ce qui concerne la déduction d'une somme de 20.000 F au titre de l'exercice 1981 :
Considérant qu'en versant une somme de 20.000 F à un photographe qui détenait tous les clichés représentant X... Mathieu depuis le début de son contrat avec la société requérante, cette dernière a acquis un élément d'actif ; que, par suite, le prix d'acquisition ne peut être déduit des résultats;
Sur la pénalité fiscale établie au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : ... "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que la société n'a pas répondu à l'invitation qui lui était faite, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de désigner le ou les bénéficiaires des distributions occultes résultant de la réintégration dans ses charges des frais de voyage ci-dessus mentionnés ; que l'administration lui a en conséquence appliqué les dispositions de l'article 1763 A ; que, contrairement à ce que se borne à soutenir la société requérante pour contester la pénalité à laquelle elle a été soumise, et ainsi qu'il a été dit, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1980 les frais de déplacement ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts lui a été appliquée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Mondial Télé Show" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01075
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES -Exclusion des amendes et pénalités à caractère pénal - Confiscation du corps du délit (article 459 du code des douanes).

19-04-02-01-04-08 Les pénalités pécuniaires, telles que la confiscation du corps du délit, prévues à l'article 459 du code des douanes, présentent un caractère pénal prépondérant ; les sommes affectées au paiement de telles pénalités ne peuvent constituer qu'un emploi des bénéfices de l'entreprise et ne sauraient être regardées comme des charges au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Elles ne sont donc pas déductibles des résultats imposables.


Références :

CGI 39, 1763 A, 117, 240
Code des douanes 459


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-29;89pa01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award