Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1988 et 22 novembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 71021/1986/1 du 23 juin 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990,
- le rapport de Mme Camguilhem, conseiller,
- et les conclusions de M. Loloum, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
- En ce qui concerne l'imposition des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts :"I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : ... d. les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant que si M. X... soutient que l'ensemble des agios qu'il a acquittés au cours des années litigieuses auprès de la société financière Sofal et de l'Union Industrielle de Crédit (U.I.C.) se rapportent aux emprunts contractés en vue de travaux réalisés dans l'hôtel particulier dont il est propriétaire à Paris 7°, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la corrélation entre ces frais financiers et les travaux réalisés ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déduction desdits agios des revenus fonciers de M. X... ;
- En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts et 17 ter de l'annexe IV au même code, les charges foncières afférentes à un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, à concurrence de 75 % de leur montant si le public est admis à visiter l'immeuble ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction ne peut être admise qu'à compter de l'année d'ouverture effective au public, et non comme le soutient le requérant pendant les années antérieures au cours desquelles des travaux étaient réalisés dans l'immeuble ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'immeuble en cause n'a pas été ouvert à la visite avant 1982 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déduction des charges pour les années 1979 à 1981 ;
Considérant que pour déterminer la superficie dont M. X... se réserve la jouissance, l'administration a pris en compte la superficie totale résultant du registre foncier, et a évalué, en accord avec M. X..., la surface privative à 45 % de cette surface ; que les pièces fournies par M. X... à l'appui de l'allégation selon laquelle cette superficie est erronée ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration ;
Sur les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :
Considérant que pour accorder décharge de l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers établie à raison de l'avantage constitué par la prise en charge d'honoraires d'architecte exposés à l'occasion de la réfection de l'hôtel particulier de M.
X...
, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le service n'avait pas dans son mémoire précisé l'année d'imposition comme la base légale de celle-ci et sur ce que cette dernière avait été modifiée sans motivation par une seconde notification de redressement postérieure à celle du 19 septembre 1983 ; qu'à supposer même que ces moyens fussent d'ordre public il ressort clairement du dossier et notamment des deux notifications de redressement d'une part que les travaux dont s'agit avaient été portés en charge au titre de 1980 et que la déduction en avait été refusée audit titre, l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s'en déduisant au même titre, d'autre part que la notification du 5 décembre 1983 substituant comme fondement légal de l'imposition l'article 109-1-1 à l'article 109-1-2 du code général des impôts et imposant la distribution appréhendée pour son entier et non plus pour ses 990 millièmes ne pouvait qu'être regardée en l'état du dossier soumis aux premiers juges, alors qu'elle n'était pas contredite par la motivation de la décision de rejet du directeur, comme précisant le fondement légal de l'imposition envisagée par le service et comme étant en droit et en fait suffisamment motivée ; que rien n'interdisait au vérificateur, avant mise en recouvrement de l'impôt, une modification de base légale en cours de procédure, dès lors que la nouvelle motivation avait été adressée au contribuable et qu'il avait été mis à même de la discuter contradictoirement ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a accordé la décharge de l'imposition assignée à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et statuant sur ce point par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés en première instance et en appel par M. X... ;
Considérant que la société a supporté des honoraires d'architecte de 504.239 francs pour la rénovation de l'hôtel particulier de M.
X...
, pour une période au cours de laquelle elle n'était ni propriétaire, ni locataire ; que ces honoraires ont été portés en charge en 1980 après signature d'un bail à construction entre la société et M. X..., dont le service ne remet plus en cause le caractère d'acte de gestion normale ; que toutefois eu égard tant à la surface sur laquelle porte ce bail qui est de dix millièmes de la surface totale qu'au montant des honoraires supporté au regard des travaux sociaux réalisés d'un montant non contesté de 999.155 francs, et alors même que la passation du bail à construction intervenue en janvier 1980 aurait été envisagée dès 1978 et 1979, le service établit dans son principe l'existence d'un avantage taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement légal invoqué à titre principal de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; que M. X... qui se borne à faire valoir que les travaux avaient été engagés et payés dans la perspective d'un bail à construction et qu'il a par ailleurs supporté lui-même d'autres honoraires de montants importants ne conteste pas le montant de la distribution ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions du recours incident du ministre ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 1988 est annulé en tant qu'il a accordé à M. X... décharge de la cotisation établie à son nom au titre de 1980 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Article 2 : Les cotisations assignées au titre de 1980 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.