Vu la requête présentée par la S.A. Etablissements DUPEUX, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général M. Henri X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1989 ; la S.A. Etablissements DUPEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés établi et acquitté au titre de l'exercice 1983 au taux de 15 % au titre d'une plus-value à long terme réalisée au cours de l'année 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 83-353 du 3O avril 1983 et le décret n° 83-1O2O du 29 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de Mme MIQUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en vertu de l'article 219.I.a du code général des impôts, le montant des plus-values nettes à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues par les articles 39 quindecies I et 2O9 quater ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par son article 209 : "Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 21O C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice ; toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs ..." ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu offrir une faculté juridique d'option aux entreprises ; qu'en vertu de l'article 209 quater, du code précité les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Etablissements DUPEUX a décidé, lors de son assemblée générale du 24 juin 1984, d'acquitter l'impôt au taux réduit de 15 % au titre d'une plus-value à long terme d'un montant de 2.841.114,72 F réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ; qu'elle a, à ce titre, acquitté l'imposition au taux réduit prévu par les dispositions précitées ; qu'en agissant de la sorte, la société a clairement manifesté son choix en faveur du mode d'imposition des plus-values à long terme au taux réduit de 15 % prévu par les dispositions de l'article 39 quindecies I.1 du code général des impôts ;
Considérant que, toutefois, la société requérante soutient que, pour prendre cette option, elle a été influencée par une doctrine administrative autorisant les entreprises, lorsque les bénéfices nets de l'exercice sont inférieurs au montant de la plus-value comptablement réalisée, à doter la réserve spéciale, rendue obligatoire par l'article 209 du code général des impôts, par la création éventuelle d'un compte d'ordre à l'actif du bilan et que cette doctrine, qui n'a été abrogée que par une instruction du 14 décembre 1984, s'est avérée incompatible avec les dispositions du nouvel article 12 du nouveau code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVème directive adoptée par le conseil des communautés le 25 juillet 1978 ;
Considérant que l'exercice d'une option ouverte par la loi fiscale revêt le caractère d'une décision de gestion indépendamment des conséquences avantageuses que l'auteur de la décision en attend ; que, si la société soutient que son choix, opéré le 24 juin 1984, en faveur de l'imposition au taux réduit aurait été guidé par les avantages qu'elle escomptait retirer des modalités comptables qu'autorisait, pour la constitution de la réserve spéciale, une instruction administrative dont la mise en conformité avec les nouvelles règles comptables n'est intervenue qu'en décembre 1984, de telles circonstances ne sont pas de nature à ôter à l'option exercée par la société sur le fondement des seules dispositions de la loi fiscale son caractère de décision de gestion ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'instruction administrative n'ouvre en aucune façon une "troisième option" ; que la décision prise par la S.A Etablissements DUPEUX de soumettre la plus-value qu'elle avait réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1983 au taux réduit de 15 %, au lieu d'opter pour une compensation du déficit d'exploitation, lui est donc opposable comme à l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans ces conditions, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la modification de la doctrine administrative au vu de laquelle la société avait exercé son option, le tribunal administratif n'a entaché ledit jugement d'aucune insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société des Etablissements DUPEUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 1989 ;
Article 1er : La requête de la S.A Etablissements DUPEUX est rejetée.