VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée "PROFAT COMMODITIES" dont le siège est ..., représentée par son gérant; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8701174/1 du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983, dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes,
2°) de lui accorder la décharge demandée,
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "PROFAT COMMODITIES", qui exerce une activité de courtage en produits oléagineux et tourteaux pour l'alimentation du bétail, l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1983 une somme de 476.530 F correspondant à des créances relatives à des affaires conclues ladite année, que la société n'avait pas comptabilisées au motif que l'exécution ne devait en avoir lieu qu'après le 31 décembre 1983 ;
Considérant que l'accord conclu grâce à l'intervention du courtier entre le vendeur et l'acheteur est en principe juridiquement parfait dès l'échange des consentements entre ces derniers, quelles que soient les suites données par ceux-ci à leurs engagements ; que toutefois la société "PROFAT COMMODITIES", qui se prévaut des dispositions de l'article 1134 du code civil, soutient que ses prestations ne seraient achevées et le droit de courtage acquis par elle que lors de l'exécution des marchés réalisés grâce à son intervention ;
Considérant en premier lieu que l'existence dans certains contrats de clauses résolutoires ne saurait avoir pour effet de rendre incertaines les créances nées, pour le courtier, lors de la conclusion desdits contrats ;
Considérant en second lieu que la société n'établit pas l'existence, dans les contrats pour la réalisation desquels elle est intervenue, de stipulations relatives au suivi de leur exécution par ses soins ;
Considérant en troisième lieu que de simples recommandations émanant d'organisations professionnelles n'établissent pas l'existence d'usages selon lesquels le courtier aurait l'obligation d'assurer le suivi du marché jusqu'à son exécution complète et n'acquerrait droit à rétribution de ses services qu'à compter de la livraison des marchandises ou de leur paiement au vendeur ;
Considérant enfin que les aléas invoqués par la requérante en ce qui concerne les quantités à livrer ne font pas obstacle à la détermination de la créance du courtier, dans son exigibilité et son montant, lors de la conclusion du contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les créances acquises par la société requérante étaient certaines dans leur principe et dans leur montant dès la confirmation, intervenue en 1983, de l'accord entre le vendeur et l'acheteur, et les a rattachées à l'exercice 1983 ; que, par suite, la société requérante qui n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "PROFAT COMMODITIES" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "PROFAT COMMODITIES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.