La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1990 | FRANCE | N°89PA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 février 1990, 89PA01430


VU la requête présentée par la société JEUMONT-SCHNEIDER dont le siège social est 31, ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67269/3 du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Puteaux ;
2°) de lui accorder la décharge de

mandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la ...

VU la requête présentée par la société JEUMONT-SCHNEIDER dont le siège social est 31, ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67269/3 du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Puteaux ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'au-dience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe profes-sionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, la période de référence à retenir est constituée par "l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; qu'en vertu de ces dispositions la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que ce bien, au cours de cet exercice, a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le matériel médico-social et le matériel de cantine des locaux sis à Puteaux et appartenant à la société JEUMONT-SCHNEIDER figurent à un compte d'immobilisa-tions corporelles de son bilan ; que pour demander que ces équipements mobiliers soient exclus de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, la société requérante ne peut invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales les indications du paragraphe 131 de l'instruction administrative 6.E.7-75 selon lesquelles la valeur locative d'un bien n'est retenue dans les bases d'imposition que si ce bien est susceptible d'être utilisé comme instrument de travail dès lors et en tout état de cause que ces indications ont été modifiées par l'instruction 6.E.176 du 14 janvier 1976 selon laquelle les locaux sociaux doivent dans tous les cas être compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle et qu'aucune disposition des instructions précitées n'exclut de l'assiette de la taxe professionnelle les équipements mobiliers affectés aux locaux sociaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société JEUMONT-SCHNEIDER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JEUMONT-SCHNEIDER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01430
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Immobilisations corporelles nécessaires à l'activité professionnelle (article 1467-1° du C.G.I.) - Existence - Matériels médico-sociaux ou de cantine figurant à un compte d'immobilisations du bilan.

19-03-04-04 Les matériels médico-sociaux et de cantine figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan doivent être compris dans l'assiette de la taxe professionnelle. Les instructions administratives 6-E-7-75 et 6-E-176 n'ont pas pour effet de les exclure des bases d'imposition à la taxe.


Références :

CGI 1467, 1467 A, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6E-1-76 du 01 février 1976 DGI


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-02-13;89pa01430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award