VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile immobilière PARIS-LILAS ;
VU la requête présentée par la société civile immobilière PARIS-LILAS dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 63326/3 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition d'un terrain acquis le 31 mai 1985 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une réclamation contentieuse ; que le refus du remboursement demandé n'a pas le caractère d'un redressement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties applicables lorsqu'une procédure de redressement est mise en oeuvre ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 5° les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°" ; qu'aux termes de l'article 266-2 du même code : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257.7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ...b) pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ...; - la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ..." ; qu'aux termes de l'article 266-5 du même code : "Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail" ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 quater B de l'annexe II au code général des impôts, relatif aux personnes qui ont passé un bail à construction : "Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière PARIS-LILAS a acquis un terrain le 31 mai 1985, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, le même jour, consenti pour trente ans sur ce terrain à la société anonyme d'exploitation hôtelière et touristique PARIS-LILAS un bail à construction qui ne prévoyait pas le versement par le preneur d'une redevance ou d'un loyer ; qu'ayant déclaré opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ce bail, la société a demandé le remboursement de la taxe, d'un montant de 391.391 francs, afférente à l'acquisition du terrain et aux honoraires relatifs à cette acquisition ; qu'elle a fait connaître à l'administration qu'un avenant au bail, daté du 16 avril 1986, avait mis à la charge du preneur un loyer annuel hors taxes de 4.215,85 francs ; que le service, estimant que la valeur locative annuelle du terrain était très largement supérieure à cette dernière somme, a procédé à une évaluation de la valeur du droit réel consenti au preneur, déduit de cette évaluation que la taxe due par la société requérante était d'un montant supérieur à la somme précitée de 391.391 francs et, par voie de conséquence, refusé le remboursement demandé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts qu'à défaut d'un loyer stipulé dans le bail lui-même, l'administration, à laquelle un avenant ultérieur au bail n'était pas opposable, était en droit, pour déterminer la base de la taxe due par la société requérante, de retenir la valeur du droit consenti par celle-ci au preneur ; qu'en retenant le chiffre de 7.632.033 francs, alors que la valeur locative de l'immeuble avait été fixée dans le contrat de bail, pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques, à la somme de 8.100.000 francs, l'administration s'est livrée à une estimation modérée de la valeur du droit consenti ; que, sur la base de cette estimation, la taxe due par la société requérante est d'un montant supérieur à celui de la taxe dont le remboursement était demandé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a soutenu à aucun moment que la société requérante aurait commis un acte dissimulant la portée exacte du contrat qu'elle avait signé, a refusé ce remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière PARIS-LILAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière PARIS-LILAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.