La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°89PA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 décembre 1989, 89PA00426


Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'Association "Société du salon d'automne" ;
Vu la requête présentée pour l'Association "Société du salon d'automeE" dont le siège est au Grand Palais, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la s

ection du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 ; l'associa...

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'Association "Société du salon d'automne" ;
Vu la requête présentée pour l'Association "Société du salon d'automeE" dont le siège est au Grand Palais, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 61239/1 du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1989 :
- le rapport de Mme Simon, conseiller,
- les observations de Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association "Société du salon de l'automne",
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes du 7 de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "1° a) Les services de caractère social éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient";
Considérant que l'Association "Société du salon de l'automne" organise chaque année une exposition ouverte au public et permettant aux artistes de faire connaître et de vendre leurs oeuvres ; que les exposants versent à l'association une redevance qualifiée de "droit d'accrochage" et une commission sur les ventes réalisées ; que, pour le surplus, les recettes de l'association sont constituées, en plus des dons et subventions, par les droits d'entrée demandés aux visiteurs, le produit de la vente du catalogue de l'exposition et de la publicité insérée dans ce catalogue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la redevance demandée aux artistes est d'un montant sensiblement inférieur à celles qui sont demandées par les galeries d'art, et permet ainsi à des artistes qui ne peuvent avoir accès à ces galeries de se faire connaître ; que la circonstance que l'association a perçu, au cours de la période en cause, des commissions sur le produit des ventes réalisées par les artistes n'est pas de nature à conférer à son activité un caractère lucratif dès lors que le taux de ces commissions était faible et que leur montant n'a représenté qu'une fraction peu importante des recettes de l'association ; qu'il en est de même de la circonstance que l'association a réalisé des excédents de recettes en 1981 et 1982, dès lors que, pendant la période en cause, le montant des pertes a été sensiblement supérieur à celui des excédents, et que les excédents dégagés en 1982 sont inférieurs au montant des subventions reçues cette année-là ; qu'en permettant à un public très large, moyennant des droits d'entrée peu élevés, d'avoir accès à la production artistique contemporaine, l'association requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle est gérée de manière désintéressée, assure des services de caractère culturel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "Société du salon de l'automne" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, et a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'Association "Société du salon d'automne" est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société du salon d'automne et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00426
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Associations - Association organisant une exposition d'art annuelle et gérée de manière désintéressée - Exonération sur le fondement de l'article 261-7-1° du C.G.I..

19-06-02-02 Une association organise chaque année une exposition ouverte au public et permettant aux artistes de faire connaître et de vendre leurs oeuvres ; les exposants versent à l'association une redevance qualifiée de "droit d'accrochage" et une commission sur les ventes réalisées ; pour le surplus, les recettes de l'association sont constituées des dons et subventions, des droits d'entrée demandés aux visiteurs, du produit de la vente du catalogue de l'exposition et de la publicité insérée dans ce catalogue. La redevance demandée aux artistes est d'un montant sensiblement inférieur à celui des redevances qui sont demandées par les galeries d'art, et permet ainsi à des artistes qui ne peuvent avoir accès à ces galeries de se faire connaître ; la circonstance que l'association a perçu, au cours de la période en cause, des commissions sur le produit des ventes réalisées par les artistes n'est pas de nature à conférer à son activité un caractère lucratif, dès lors que le taux de ces commissions était faible et que leur montant n'a représenté qu'une fraction peu importante des recettes de l'association ; il en est de même de la circonstance que l'association a réalisé des excédents de recettes en 1981 et 1982, dès lors que, pendant la période en cause, le montant des pertes a été sensiblement supérieur à celui des excédents, et que les excédents dégagés en 1982 sont inférieurs au montant des subventions reçues cette année-là. En permettant à un public très large, moyennant des droits d'entrée peu élevés, d'avoir accès à la production artistique contemporaine, l'association requérante, qui est gérée de manière désintéressée, assure des services de caractère culturel, qui entrent dans le champ de l'exonération instituée à l'article 261-7-1° du CGI.


Références :

CGI 256, 256 A, 261 par. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-19;89pa00426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award