VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septem-bre 1988, la requête présentée par la "Société Coopérative de l'Entraide des Artistes" ;
VU la requête présentée par la "Société Coopérative de l'Entraide des Artistes", dont le siège social est 9 et ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 45093/84-1 du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 mai 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- les observations du représentant dûment mandaté de la société requérante,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-3 du code général des impôts alors applicable :"... Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; que la demande exprimée par le contribuable doit être formulée expressément ;
Considérant que par une lettre du 11 septembre 1981, en réponse aux notifications complémentaires de redressement que l'administration lui avait adressée le 29 juillet 1981, la "Société Coopérative de l'Entraide des Artistes" a indiqué qu'elle demanderait la saisine de la commission départementale au cas où l'administration maintiendrait les redressements en cause ; que l'administration ne démontre ni même n'allègue que l'examen des questions de fait posées par le redressement relatives à l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec des clients non adhérents de la société était inutile en raison des motifs de droit justifiant ledit redressement ; qu'ayant maintenu le 20 octobre 1981 par les mêmes motifs ses redressements dans sa réponse aux observations du contribuable elle devait soumettre le litige à la commission départementale, comme l'avait demandé la requérante le 11 septembre 1981, alors même que celle-ci n'avait pas expressément renouvelé cette demande dans ses observations sur la confirmation du redressement ; qu'ainsi la procédure suivie par le service a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La "Société Coopérative de l'Entraide des Artistes" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 mai 1980.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la "Société Coopérative de l'Entraide des Artistes" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.