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21/11/1989 | FRANCE | N°89PA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 novembre 1989, 89PA00436


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Liliane ACQUAVIVA ;
VU la requête présentée par Mme Liliane ACQUAVIVA, demeurant ..., Immeuble les Gémeaux, appartement 6154, 92400 COURBEVOIE ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1988 ;
Mme ACQUAVIVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le

jugement n° 62397/1 du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administra...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Liliane ACQUAVIVA ;
VU la requête présentée par Mme Liliane ACQUAVIVA, demeurant ..., Immeuble les Gémeaux, appartement 6154, 92400 COURBEVOIE ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1988 ;
Mme ACQUAVIVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62397/1 du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par son mari et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; que l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ACQUAVIVA avait souscrit, le 12 mars 1975, un contrat de nantissement des parts de la société civile MOREAU-ACQUAVIVA dont elle détenait 90 parts sur 100, en garantie du découvert consenti par un établissement bancaire à la société anonyme Paul MOREAU dont le capital était principalement réparti entre elle-même pour 5 actions, son père pour 9 960 actions, son mari pour 10 actions ; qu'en raison de l'insolvabilité de cette dernière société, Mme ACQUAVIVA, après avoir cédé des parts de la société civile, a établi le 31 décembre 1981 un chèque de 550.000 F au profit de l'établissement bancaire en exécution de son engagement de caution ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ACQUAVIVA ne percevait aucune rémunération de la société anonyme Paul MOREAU ; que dans ces conditions, et alors même que son mari était salarié de cette société, le versement qu'elle a effectué en exécution de l'engagement qu'elle avait personnellement souscrit, et dans lequel son mari n'avait pris aucune part, ne saurait être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, qui, en vertu des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, aurait fait naître, au titre de la catégorie des traitements et salaires, un déficit déductible du revenu global de M. ACQUAVIVA, mais constitue en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ACQUAVIVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par son mari ;
Article 1 : La requête de Mme ACQUAVIVA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ACQUAVIVA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00436
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Engagement de caution souscrit par le dirigeant d'une société anonyme - Engagement souscrit par l'épouse du salarié.

19-04-02-07-02 La requérante avait souscrit un contrat de nantissement des parts d'une société civile dont elle détenait 90 parts sur 100, en garantie du découvert consenti par un établissement bancaire à une société anonyme dont le capital était principalement réparti entre elle-même pour 5 actions, son père pour 9960 actions, son mari pour 10 actions ; en raison de l'insolvabilité de la société anonyme, la requérante a exécuté cet engagement de caution ; elle ne percevait aucune rémunération de la société anonyme ; dans ces conditions, et alors même que son mari était salarié de cette société, le versement qu'elle avait personnellement souscrit, et dans lequel son mari n'avait pris aucune part, ne saurait être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu mais constitue une perte de capital dont aucun texte n'autorise la déduction.


Références :

CGI 13, 156 par. I


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-11-21;89pa00436 ?
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