VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Paul X... ;
VU la requête présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1986 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 36896/3 du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement accueilli sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1980, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations orales de la SCP FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Paul X... ;
- les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles M. X..., avocat, a été assujetti, au titre des années 1977 à 1980, établies sur le fondement de l'article 168 précité du code ne découlent en aucune manière des constatations faites lors de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que si au cours de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble, une demande de justifications a été notifiée à M. X..., en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, la circonstance que l'administration ne lui avait pas restitué, à cette date, des relevés bancaires est sans influence sur la régularité de l'établissement des impositions contestées qui ne sont pas issues d'une taxation d'office de revenus non justifiés mais de celle de bases forfaitaires définies par l'application à certains éléments du train de vie de M. X... du barême prévu à l'article 168 précité du code, à la suite d'ailleurs d'une procédure engagée antérieurement à la demande de justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.