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31/10/1989 | FRANCE | N°89PA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 31 octobre 1989, 89PA00817


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "Communications économiques et sociales" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard pour la société "Communications économiques et sociales" dont le siège est 1O avenue de Messine 75OO8 Paris, représentée p

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Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "Communications économiques et sociales" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard pour la société "Communications économiques et sociales" dont le siège est 1O avenue de Messine 75OO8 Paris, représentée par ses représentants légaux ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988 et le 3 juin 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 60929/1 du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de Mme Ducarouge, président-rapporteur ;
- les observations orales de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société anonyme " Communications économiques et sociales" ;
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177 ..." ; qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre".
Considérant que la société requérante soutient que l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel serait illégal dans la mesure où, en matière fiscale, il romprait l'égalité entre les contribuables et l'administration ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ; que l'administration fiscale, tant du fait de la spécificité de son organisation qu'en raison des contraintes qui résultent pour elle de l'impossibilité où elle est de renoncer au bénéfice des dispositions édictées par les lois fiscales, se trouve dans une situation différente de celle des contribuables au regard des règles d'appel ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la fixation de délais d'appel différents pour les contribuables et pour l'administration fiscale serait contraire au principe d'égalité ; qu'ainsi l'exception d'illégalité qu'elle soulève ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été remis à la société requérante le 6 novembre 1987, comme en fait foi le tampon dateur apposé par le bureau postal qui a renvoyé l'avis de réception ; que, par suite, la requête formée par la société "Communications Economiques et Sociales", enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du code précité, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société "Communications économiques et sociales" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Communications économiques et sociales" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00817
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Principe de l'égalité des citoyens devant la justice - Absence de violation par l'article R - 192 du code des tribunaux administratifs en tant qu'il concerne les instances fiscales.

01-04-03-03-03, 19-01-01-005-02-02, 19-02-04-02 Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ; l'administration fiscale, tant du fait de la spécificité de son organisation qu'en raison des contraintes qui résultent pour elle de l'impossibilité où elle est de renoncer au bénéfice des dispositions édictées par les lois fiscales, se trouve dans une situation différente de celle des contribuables au regard des règles d'appel. Par suite la fixation de délais d'appel différents pour les contribuables (2 mois) et pour l'administration fiscale (4 mois), qui résulte des dispositions combinées des articles R. 192 du code des tribunaux administratifs et R. 200-18 du livre des procédures fiscales, n'est pas contraire au principe d'égalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Article R - 192 du code des tribunaux administratifs en tant qu'il concerne les instances fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI - Généralités - Principe de l'égalité des citoyens devant la justice - Absence de violation par l'article R - 192 du code des tribunaux administratifs en tant qu'il concerne les instances fiscales.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-31;89pa00817 ?
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