VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 du président de la 9e sous-section du contentieux du conseil d'Etat transmettant à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée au conseil d'Etat par Mme Martine MALINBAUM ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 18 novembre 1987 par Mme X... demeurant ... (16e) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n°57297/1 du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Paris ;
- lui accorde la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme MALINBAUM demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur la recevabilité des conclusions du pourvoi :
Considérant que, par jugement en date du 6 juillet 1987, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme MALINBAUM à concurrence de 12 780 francs, représentant une fraction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions du pourvoi de Mme MALINBAUM sont, par suite irrecevables dans ces limites ;
Sur les conclusions relatives à l'étendue des garanties demandées par le trésorier principal à Mme MALINBAUM :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales :
"Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommesquelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions susvisées relatives au recouvrement de l'imposition contestée, n'ont pas été précédées d'une réclamation au trésorier-payeur général ; que lesdites conclusions, qui ne peuvent être présentées directement dans la requête ayant pour objet la décharge de l'imposition contestée, sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires établies au titre des années 1979, 1980 et 1981 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure,
Considérant que Mme MALINBAUM soutient en premier lieu qu'elle a été empêchée de produire des explications complémentaires en raison du silence gardé par l'administration tant sur sa lettre en date du 13 octobre 1983, adressée au vérificateur, que sur sa réclamation au directeur des services fiscaux en date du 2 mai 1984 confirmée par un courrier en date du 4 juillet 1985 ;
Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'elle procède à une taxation d'office, l'administration n'a d'autre obligation que celle de porter à la connaissance du contribuable les bases des éléments servant au calcul des impositions, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de celles-ci au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que cette obligation a été en l'espèce remplie ; que du reste Mme MALINBAUM s'est vu adresser, à la suite de ses observations relatives àla notification de redressement envoyée par le service en application des dispositions susdites, une réponse tenant compte de ses explications ; qu'elle n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ; que d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint le directeur des services fiscaux à répondre dans un quelconque délai, aux réclamations qui lui sont adressées ;
Considérant en second lieu que la requérante se plaint d'avoir été privée de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou de la commission départementale de conciliation ; que ni l'une ni l'autre de ces commissions n'avait alors compétence pour statuer sur le différend qui opposait Mme MALINBAUM à l'administration sur le résultat de la vérification dont elle a fait l'objet et qu'en outre, la garantie constituée par l'avis de la commission départementale des impôts directs est expressément exclue par les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, dans le cas de taxation d'office ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition,
Considérant que la taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre par l'administration ; que dès lors, il appartient à Mme MALINBAUM d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que pour justifier les apports faits à ses comptes bancaires personnels au cours des années litigieuses, pour des montants respectifs de 52 000 francs, 27 500 francs et 45 000 francs qui restent seuls en litige, Mme MALINBAUM fait état de subsides provenant de son concubin, d'économies antérieures et de recettes professionnelles ; que les documents produits par la requérante et relatifs aux remises d'espèces de son concubin n'établissent pas la corrélation, quant aux montants et aux dates des mouvements allégués, entre les opérations sur le compte de ce dernier et celles sur le compte de l'intéressée ; que, par ailleurs, les allégations de celle-ci relatives à des économies antérieures sont imprécises et dépourvues de justification ; qu'enfin, Mme MALINBAUM n'établit pas que les espèces litigieuses dont ont été crédités ses comptes personnels, proviendraient pour partie de son activité professionnelle ;
Considérant enfin que Mme MALINBAUM ne peut utilement soutenir que ses recettes professionnelles n'ont pu que diminuer en 1981 du fait de la naissance de son enfant, dès lors que les sommes taxées d'office, dont elle n'a pu établir l'origine, n'étaient rattachées à aucune catégorie particulière ;
Sur les moyens de la réclamation en date du 24 novembre 1987 :
Considérant qu'aucune disposition ne prévoit la transmission directe d'une réclamation, par le ministre à la cour administrative d'appel ; que par suite, il n'appartient pas à la cour d'examiner ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MALINBAUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Madame MALINBAUM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MALINBAUM et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.