La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1989 | FRANCE | N°89PA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 octobre 1989, 89PA00130


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ;
VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ; elle a été enregi

strée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 198...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ;
VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56641/1 du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société française de promotion artistique une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie, au titre des années 1977, 1978, 1979, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de décider que la société française de promotion artistique sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978 et 1979, à concurrence du montant des droits et pénalités dont le tribunal a accordé la décharge par le jugement précité du 25 mai 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me BONNARD, avocat à la Cour substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI pour la société française de promotion artistique "Connaisance des Arts",
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige dont était saisi le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi d'ailleurs que la S.F.P.A. "Connaissance des Arts" ne le conteste pas, que, comme le soutient le ministre, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en accordant à la société une réduction de cotisation d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1980, que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur le fond:
Considérant que la société S.F.P.A. "Connaissance des Arts" a fait l'objet, au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1977 à 1980 ; qu'au vu des résultats de celle-ci des rehaussements ont été apportés aux résultats des exercices 1977, 1978 et 1979, en même temps que des opérations, effectuées au cours de la même période, donnaient lieu à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ; que conformément aux dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, la société a demandé, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée soient déduits de ces dernières ; que toutefois l'administration a, en cours de procédure, abandonné en partie les redressements de taxe sur la valeur ajoutée sus-mentionnée puis n'a pas mis en recouvrement les droits correspondants, que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société requérante une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, par imputation sur le bénéfice imposable, pour chacun des exercices concernés, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiés, et après abandon du redressement en matière de TVA, n'ont pas été recouvrés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ...";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a expressément abandonné, dans sa lettre du 14 avril 1983, en réponse aux observations de la contribuable, les redressements de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux commissions versées à un régisseur publicitaire, qu'elle avait notifiés le 15 décembre 1981 pour l'année 1977 et le 31 mars 1982 pour les années 1978 et 1979 ; que, de ce fait, la société était, quelle que puisse être la légalité de l'abandon des redressements dont il s'agit, informée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge et susceptibles, en application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, ci-dessus rappelées, d'être déduits du bénéfice imposable des exercices concernés ; qu'ainsi la société ne pouvait prétendre à des déductions d'un montant supérieur aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge ;
Considérant que la société S.F.P.A."Connaissance des Arts" n'est pas non plus fondée à se prévaloir de la méconnaissance à son détriment du principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que le refus des déductions en cause procède de l'application des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé à la société S.F.P.A. "Connaissance des Arts" une réduction des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie, au titre des années 1977, 1978 et 1979 et à demander la réformation du jugement dans ce sens ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la S.F.P.A. "Connaissance des Arts", au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, sont remises intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement, en date du 25 mai 1987, du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société française de promotion artistique "Connaissance des Arts".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00130
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Cascade T - V - A - Déduction des impôts et pénalités.

19-04-01-04-03, 19-04-02-01-04-08 Le redevable ne peut prétendre au bénéfice de la déduction "en cascade" en cas d'abandon par le service des redressements se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée, quels qu'en soient les motifs et la légalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES - Taxe sur la valeur ajoutée - Conséquences de vérifications simultanées en matière d'impôt sur les sociétés et de T - V - A - Déduction "en cascade" (article L - 77 du livre des procédures fiscales) des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée des bases rehaussées d'impôts sur les sociétés - Abandon par le service des redressements en matière de T - V - A.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L77


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Duhant
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-03;89pa00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award