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20/06/1989 | FRANCE | N°89PA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 20 juin 1989, 89PA00133


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Mme Michèle X... demeurant ... sur Marne (Seine Saint-Denis) ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 12 novembre 1987 ; Mme X... demande au Co

nseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Mme Michèle X... demeurant ... sur Marne (Seine Saint-Denis) ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 12 novembre 1987 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dé-cision du 13 octobre 1986 du Trésorier-payeur général du Val de Marne rejetant sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été notifié le 13 juin 1986 pour avoir paiement de la somme de 108.987 F due par la société Nafica au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1979.
2°) d'annuler ledit commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 notamment son article 14 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales : "Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds, ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés. Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent. Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés. Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôts sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de taxe professionnelle." ; qu'en vertu de ces dispositions, le comptable du trésor est en droit de mettre en recouvrement à la charge du liquidateur d'une société dissoute les impôts directs dus par celle-ci lorsque le liquidateur s'est dessaisi des fonds qu'il détenait avant la clôture des opérations de liquidation sans avoir préalablement assuré le paiement de ces impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Nafica a cédé le 29 juin 1979 le fonds de commerce qu'elle exploitait ; qu'à la suite de cette vente, les associés ont décidé le 5 juillet 1979 la liquidation de la société et désigné la gérante, Mme X..., en qualité de liquidateur ; que les opérations de liquidation ont été achevées le 18 novembre 1980 ;
Considérant que la société Nafica a souscrit le 5 août 1980 la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979, faisant mention d'un déficit s'élevant à 33.367 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur cet exercice, un redressement de 187.281 F a été opéré, portant le bénéfice imposable à 153.914 F ; que ce redressement a fait l'objet d'une notification reçue par la société le 5 novembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'impôt sur les sociétés dont la société Nafica était redevable au titre de l'année 1979 était connu du liquidateur avant la date précitée du 18 novembre 1980 à laquelle ont été clôturées les opérations de liquidation ; que cependant Mme X..., qui n'allègue pas que les fonds qu'elle détenait en sa qualité de liquidateur auraient été insuffisants pour payer cette imposition, s'est dessaisie de ces fonds sans avoir effectué le paiement de l'impôt ; que dans ces conditions, alors même que la société a exprimé son désaccord sur le redressement le 28 novembre 1980, postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, et dès lors que, par la suite, le montant de l'imposition n'a pas été contesté après avoir fait l'objet d'un avis conforme de la commission départementale des impôts, c'est à bon droit que le comptable du trésor a mis en recouvrement à la charge de Mme X... l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1979 par la société Nafica ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle elle contestait être dans l'obligation de payer les sommes dues par la société Nafica ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00133
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES - Contestation par le liquidateur amiable d'une société d'un commandement de payer - Contestation fondée sur ce que le comptable du Trésor n'aurait pas été en droit de mettre à sa charge les impôts dus par la société.

17-03-02-01-02 Compétence du juge administratif pour statuer sur le litige né de la contestation par le liquidateur amiable d'une société d'un commandement de payer établi à son encontre dès lors que cette contestation est fondée sur ce que le comptable du Trésor n'aurait pas été en droit de mettre à la charge personnelle du liquidateur les impôts dus par la société (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT - Obligations des dépositaires de fonds (article L - 265 du livre des procédures fiscales) - Cas du liquidateur amiable d'une société - Possibilité de mettre en recouvrement à l'encontre du liquidateur les impôts dus par la société.

19-01-05-02-03, 19-02-05 Il ressort des termes de l'article L.265 du livre des procédures fiscales que le comptable du Trésor est en droit de mettre en recouvrement, à la charge du liquidateur d'une société dissoute, les impôts directs dus par celle-ci lorsque le liquidateur s'est dessaisi des fonds qu'il détenait avant la clôture des opérations de liquidation sans avoir préalablement assuré le paiement de ces impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - Obligations des dépositaires de fonds (article L - 265 du livre des procédures fiscales) - Cas du liquidateur amiable d'une société - Possibilité de mettre en recouvrement à l'encontre du liquidateur les impôts dus par la société.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L265


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-06-20;89pa00133 ?
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