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20/06/1989 | FRANCE | N°89PA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 20 juin 1989, 89PA00057


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin et 6 novembre 1987, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, par Me

X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le minis...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin et 6 novembre 1987, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 69725/6 du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société "Préservatrice Foncière Assurances Iard" la somme de 378 796 F avec intérêts de droit à compter du 18 juin 1986, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 19 juillet 1982 dans les locaux de la direction des services fonciers situés dans l'immeuble du ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Farago, conseiller,
- les observations de Me X... pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et de la SCP Coutard, Mayer pour la société "Préservatrice Foncière Assurances Iard",
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 juillet 1982, un incendie s'est déclaré dans les locaux d'archives constituant l'annexe des bureaux occupés par la Direction des Services Fonciers dans un immeuble sis ... ; que l'incendie a provoqué un affaissement de la voûte en béton des locaux dont s'agit et constituant une partie du plancher du garage appartenant à la société Parking-Garage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la société "Préservatrice Foncière Assurances Iard", subrogée dans les droits de ladite société, en se fondant sur la circonstance que les locaux en cause appartiennent au domaine public de l'Etat ;
Considérant que les locaux dans lesquels l'incendie s'est déclaré constituent l'une des parties privatives d'un lot appartenant à l'Etat dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, et dans lequel d'autres lots, comportant des locaux à usage commercial et d'habitation, appartiennent à des personnes privées ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce régime s'applique aux immeubles "dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes" ; que, si l'article 2 de cette loi dispose que "les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire", il résulte de l'ensemble des dispositions de la même loi que l'exercice de ce droit de "propriété exclusive" est soumis à diverses limitations résultant du régime de la copropriété ; qu'en outre, les dispositions de l'article 6 de la même loi font obstacle à la dissociation, au titre d'un même lot, des parties privatives et des parties communes, lesquelles, en vertu de l'article 6, "sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre-eux seulement" ; que dans ces conditions, et quels qu'aient été les aménagements apportés par l'Etat à la partie privative du lot dont il est propriétaire dans l'immeuble mentionné ci-dessus, cette partie privative ne peut être regardée comme appartenant au domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est fondé à soutenir que les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de la société "Préservatrice Foncière Assurances Iard", et à demander par voie de conséquence l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de cette société et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Préservatrice Foncière Assurances Iard" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00057
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - Immeuble possédé par l'Etat en copropriété avec des personnes privées - sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

24-01-01-01-02, 24-02-01 Quels que soient leurs aménagements, ne font pas partie du domaine public artificiel, mais du domaine privé les parties, mêmes privatives, d'un immeuble possédé par l'Etat en copropriété avec des personnes privées sous le statut de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi que l'exercice du droit de propriété sur les parties privatives est soumis à diverses limitations résultant du régime de la copropriété et qu'en outre les dispositions de l'article 6 de la même loi font obstacle à la dissociation, au titre d'un même lot, des parties privatives et des parties communes, lesquelles, en vertu de l'article 6, "sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre-eux seulement".

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE - Immeuble possédé par l'Etat en copropriété avec des personnes privées - sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1, art. 2, art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Farago
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-06-20;89pa00057 ?
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