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30/05/1989 | FRANCE | N°89PA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 mai 1989, 89PA00337


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société Construrama Bati-Service Promotion ;
Vu la requête présentée par la société Construrama Bati-Service Promotion, dont le siège social est, ..., représentée par le président de son directoire ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29

décembre 1986 ; la société Construrama Bati-Service Promotion demande au ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société Construrama Bati-Service Promotion ;
Vu la requête présentée par la société Construrama Bati-Service Promotion, dont le siège social est, ..., représentée par le président de son directoire ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986 ; la société Construrama Bati-Service Promotion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52090/2 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n °88-906 du 2 septembre 1988
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. FARAGO, conseiller,
- les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, la société requérante a disposé d'un délai de seize jours pour présenter ses observations sur le dernier mémoire produit par l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai était suffisant ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de ce jugement que le tribunal s'est prononcé sur tous les moyens qui lui étaient soumis ;
Sur le bien-fondé des droits litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 223 de l'Annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 256 et 257-7° du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 1979 et des articles 256, 256 A et 257-7° du même code en vigueur à partir de cette date, sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et sont dès lors légalement autorisées à la faire figurer sur une facture, les personnes effectuant une opération "concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant qu'aux termes d'une convention en date du 9 mars 1977 la commune de Yerres a confié à la société Construrama Bati-Service-Promotion (CBSP) l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté en lui imposant le versement de redevances pour participation au coût d'équipements publics ; que la commune, qui a fait construire, en utilisant ces redevances, une école et un stade, a fait parvenir à la société requérante, en 1977 et en 1979, deux attestations portant mention des travaux effectués et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevés ; que l'administration a refusé d'admettre la déduction de cette taxe opérée par la société ;

Considérant en premier lieu que la commune de Yerres, en faisant réaliser, pour son compte, ces équipements, n'a pas effectué elle-même une opération concourant à la production et à la livraison d'immeubles ; que dès lors, elle n'était pas en droit, au regard des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, de faire figurer la taxe ayant grevé les travaux correspondants sur une facture ou une attestation ; que la circonstance que les constructions ont été financées par la participation de la société n'est pas de nature à conférer à la commune la qualité de fournisseur de cette société ; qu'ainsi et alors même que, d'une part, la vente des terrains de la zone d'aménagement par la société CBSP était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et que, d'autre part, le coût des équipements financés par la participation versée par cette société à la commune de Yerres constituait un élément du prix de ces terrains, les dispositions précitées du code général des impôts n'autorisaient pas la requérante à déduire la taxe figurant sur les attestations délivrées par la commune ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des termes mêmes de la réponse ministérielle faite le 19 novembre 1970 à M. de X..., député, que cette réponse se rapporte à la situation des lotisseurs ; que la société requérante, chargée de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, n'a pas la qualité de lotisseur ; qu'elle ne peut dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation administrative contenue dans cette réponse ministérielle et qui concerne du reste "les équipements publics se rapportant directement au terrain loti", dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Construrama Bati-Service Promotion" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société "Construrama Bati-Service Promotion" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Construrama BatiService Promotion" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00337
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01, CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 271, 256, 256 A, 257, 273, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 223

1. Comp. CE, 1986-05-07, Société Terrabatir, T. p. 509.


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Farago
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-30;89pa00337 ?
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