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02/05/1989 | FRANCE | N°89PA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 mai 1989, 89PA00349


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "Union française d'investissements" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987, présentée par la société anonyme "Union française d'investissements", dont le siège social est ... Armée, 75017 Paris, r

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Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "Union française d'investissements" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987, présentée par la société anonyme "Union française d'investissements", dont le siège social est ... Armée, 75017 Paris, représentée par son président directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 54533/85-1 en date du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) d'accorder la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ,

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux ... a)la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... b) les salaires... ainsi que les rémunérations ... versés pendant la période de référence définie au a)" ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : "Sous réserve de l'article 1478 II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, relatif au plafonnement de la taxe professionnelle à partir de 1980 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où l'exercice comptable de l'entreprise ne coïncide pas avec l'année civile et où un exercice de douze mois a été clos au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition à la taxe professionnelle, la valeur ajoutée à prendre en considération pour le plafonnement de cette taxe est celle qui a été produite au cours de ce dernier exercice ;

Considérant que la société anonyme "Union française d'investissements", qui a clôturé le 31 janvier 1981 un exercice comptable ouvert le 1er février 1980, a demandé que la cotisation de taxe professionnelle de 111 805 F mise à sa charge au titre de l'année 1983 soit plafonnée à la somme de 56 178 F, représentant 6% de la valeur ajoutée produite par elle au cours de l'année civile 1981 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le plafonnement demandé devait être déterminé à partir de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice de douze mois clos le 31 janvier 1981 ; qu'il est constant que cette valeur ajoutée, déterminée conformément aux dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, s'est élevée à 4 168 556 F ; que, dès lors que la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société était inférieure à 6% de cette somme, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à la demande de plafonnement qui lui était présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1 : La requête de la société anonyme "Union française d'investissements" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Union française d'investissements" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00349
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Modalités d'application du plafonnement de la taxe (articles 1647 B et 1647 B bis du C.G.I.) - Détermination de la période de référence par rapport à l'exercice et non à l'année civile en l'absence de coïncidence entre elles.

19-03-04-05 Il ressort des dispositions combinées des articles 1647 B et 1467 A du CGI que dans le cas où l'exercice comptable de l'entreprise ne coïncide pas avec l'année civile, les éléments de calcul à retenir pour la détermination du montant de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe sont ceux de l'exercice de douze mois clos au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, si un tel exercice a été effectivement clos, et non ceux de la dernière année civile.


Références :

CGI 1467, 1467 A, 1647 B sexies


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-02;89pa00349 ?
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