Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me A..., avocat au Conseil d'Etat, pour la commune de Dourdan ;
Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 10 décembre 1987 ; la commune demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer la somme de 6 000 F à la compagnie d'assurances générales de France ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Plumejeaud et cette compagnie devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) subsidiairement de dire que sa responsabilité n'est pas supérieure au cinquième des responsabilités encourues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté pour les assurances générales de France (AGF) et Mme Plumejeaud par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et enregistré le 5 juillet 1988 ; les AGF et Mme Plumejeaud concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé à leur charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident, à ce que la commune soit déclarée responsable du préjudice subi par le jeune Bruno Z... et condamné à leur payer la somme de 41 500 F avec intérêts à compter du 5 juillet 1988 plus les intérêts de la somme de 12 000 F à compter du 17 mars 1983 avec capitalisation au 5 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 :
- le rapport de M. Dacre-Wright, conseiller,
- les observations de Me A... et X..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- et les conclusions de M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le jeune Bruno Z... a été blessé le 10 juin 1977 par l'explosion du pétard qu'un autre enfant, Frédéric Y..., avait ramassé la veille sur le "parterre" de Dourdan où avait eu lieu le 5 juin 1977 un feu d'artifice tiré par la société Lacroix pour le compte de cette commune ; qu'après avoir condamné, le 18 juin 1982, Mme Plumejeaud, mère de Frédéric Y..., et son assureur, la Compagnie des Assurances Générales de France (A.G.F.), à verser au père de la victime une indemnité provisionnelle de 12000 F, les juges judiciaires ont déclaré Mme Plumejeaud, les A.G.F. et la société Lacroix solidairement responsables de l'accident et les ont condamnées par deux jugements des 7 juillet et 18 décembre 1987 à en réparer les conséquences domageables en versant à M. Z... la somme totale de 83000 F, la société Lacroix garantissant les deux autres parties condamnées pour la moitié de cette somme ;
Considérant que lorsque le responsable d'un dommage, condamné par l'autorité judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité, mais d'une action subrogatoire fondée, conformément au principe posé par l'article 1251 du code civil, sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ; qu'ainsi subrogé, il ne saurait avoir, vis-à-vis de la personne publique, plus de droits que la victime ;
Considérant que Mme Plumejeaud et les A.G.F., qui demandent à la juridiction administrative d'ordonner que la commune de Dourdan leur verse une somme égale à la fraction non garantie de l'indemnité qu'elles ont été condamnées à payer à M. Z..., doivent être regardées, en vertu de ce qui précède, comme subrogées dans les droits de ce dernier vis-à-vis de la commune ;
Considérant que par un jugement du 9 juin 1987 devenu définitif, le tribunal administatif a rejeté la requête de M. Z... tendant à ce que la commune de Dourdan soit déclarée responsable de l'accident de son fils au motif que la circonstance que le pétard ait pu être trouvé sur le "parterre" n'était pas la cause directe de cet accident ; que, dans ces conditions, l'absence de droit du subrogeant ne peut qu'entraîner le rejet de la requête des subrogées ; que, dès lors, la commune de Dourdan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme Plumejeaud et des A.G.F. ;
Article 1er : Le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Dourdan à verser 6000 F à la compagnie des assurances générales de France, est annulé ;
Article 2 : la demande présentée par Mme Plumejeaud et par la compagnie des assurances générales de France devant le tribunal administratif de Versailles, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dourdan, à Mme Plumejeaud, à la Compagnie des Assurances Générales de France et au ministre de l'intérieur.