La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1989 | FRANCE | N°89PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 avril 1989, 89PA00080


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile professionnelle LABBE-DELAPORTE, avocats au Conseil d'Etat, pour la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS ;
Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 6 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ville d'AULNAY-SOUS

-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile professionnelle LABBE-DELAPORTE, avocats au Conseil d'Etat, pour la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS ;
Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 6 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré caduque l'offre de concours résultant de la délibération du Conseil Général du département de la Seine-Saint-Denis en date du 15 janvier 1980 afin de participer au financement d'une antenne de la maison de la culture de la Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois ;
2°) de déclarer que cette offre de concours n'est pas caduque ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 28 mars 1989 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me X... et de la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
- et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 15 janvier 1980, le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis a décidé d'accorder à la ville d'Aulnay-Sous-Bois "une subvention départementale en annuités pour l'équipement d'une antenne de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis" ; que cette subvention comprenait notamment le versement à la ville, pendant 20 ans à compter de 1980, d'une somme correspondant à une partie de la charge de remboursement d'un emprunt auquel celle-ci avait souscrit pour la construction de l'immeuble ; que, par un contrat en date du 21 février 1980, la ville a concédé le bâtiment à l' "Association de la Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis" qui a pour vocation d'exercer ses activités dans les locaux mis à sa disposition par les villes abritant une "antenne" de la Maison de la Culture départementale dont les modalités d'utilisation sont fixées par une convention passée avec la ville concernée avec l'approbation du Conseil général du département et du ministre de la culture ;
Considérant que la délibération du 15 janvier 1980 du Conseil général du département de la Seine-Saint-Denis a le caractère d'une offre de concours destinée à faciliter la réalisation du travail public de construction d'un immeuble destiné au développement des activités culturelles sur le territoire de la ville, lesquelles ont le caractère d'un service public ; qu'en l'absence de tout vice établi ou même allégué de son consentement, la ville, en procédant à la construction de l'immeuble et en en concédant l'usage à l'"Association de la maison de la Culture de Seine-Saint-Denis", est réputée avoir acquiescé au but formulé dans cette délibération dont les termes mêmes, rappelés ci-dessus, indiquent que la maison de la culture d'Aulnay-sous-bois devait être un prolongement dans cette ville de la maison de la culture départementale ; que cette circonstance impliquait nécessairement, en l'espèce, que son expoitation fut assurée par cette association chargée, avec l'accord de l'Etat et du département, de la définition et de la mise en oeuvre des activités de la maison de la culture de Seine-Saint-Denis et de ses "antennes" ; que, par suite, en mettant fin au contrat de ladite association le 31 janvier 1984 et en concédant l'immeuble à compter du 1er février 1985 à l'"Association de gestion des manifestations sportives et culturelles d'Aulnay-sous-bois", la ville d'Aulnay-sous-bois a gravement porté atteinte à la cause juridique de l'offre de concours du département de la Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a déclaré caduque à compter du 31 janvier 1984 cette offre de concours ;

Article 1 : La requête de la ville d'Aulnay-Sous-Bois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Aulnay-Sous-Bois, au département de la Seine-Saint-Denis et au Ministre de la Culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00080
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS - Offre de concours d'un département pour la participation au financement d'une antenne de la Maison de la culture départementale dans l'une des communes du département - Caducité de cette offre en raison de la méconnaissance de sa cause juridique par la commune.

39-01-03-005, 39-04-01 Par offre de concours résultant d'une délibération, le département de la Seine-Saint-Denis a accordé à la commune d'Aulnay-sous-Bois une subvention en annuités pour l'équipement d'une "antenne de la Maison de la culture du département" dans cette ville. Selon cette délibération, qui définit le but de l'offre de concours auquel la commune est réputée avoir acquiescé, la Maison de la culture d'Aulnay-sous-Bois devait être un prolongement dans cette ville de la Maison de la culture départementale ce qui implique que l'exploitation soit assurée par l'Association de la Maison de la culture de la Seine-Saint-Denis bénéficiaire, à l'origine, d'un contrat de concession à cet effet. Par suite, la décision de la commune de mettre fin à ce contrat en concédant, désormais, l'immeuble à une autre association a gravement porté atteinte à la cause juridique de l'offre de concours du département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, caducité de cette offre.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - CADUCITE ET NULLITE - Caducité - Atteinte grave portée par le bénéficiaire d'une offre de concours à la cause juridique de cette offre.


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-04-18;89pa00080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award