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18/04/1989 | FRANCE | N°89PA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 avril 1989, 89PA00074


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Jacqueline A... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme

Jacqueline A..., demeurant ... ; Mme A... demande :
1°) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Jacqueline A... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Jacqueline A..., demeurant ... ; Mme A... demande :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris refusant de lui accorder une indemnité à raison du décès de sa fille, Isabelle X..., survenu le 9 octobre 1980 à l'hôpital de la Salpétrière ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande par le directeur général de l'assistance publique à Paris et de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 6 290 F au titre des frais d'obsèques, augmentées des intérêts à compter du 25 juillet 1984 et des intérêts des intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, de Me Z... et de Me Y..., avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation,
- et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement.

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Isabelle X..., hospitalisée depuis le 21 janvier 1980 dans le service de psychiatrie de l'hôpital de la Salpétrière après plusieurs autres séjours, y est décédée le 9 octobre 1980 ; que, selon le rapport d'expertise toxicologique joint au dossier, son décès est dû à une intoxication aiguë résultant d'un apport brutal de neuroleptiques supérieur au traitement prescrit ; que cet apport, qu'il soit imputable à une absorption volontaire de la part de la malade ou à l'administration d'une dose excessive par une infirmière, révèle un défaut dans le fonctionnement du service hospitalier ou une défaillance de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; que Mme A... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de déclarer cet établissement public responsable du décès de sa fille ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à verser à Mme A... une somme de 6 290 F représentant le montant non contesté des frais d'obsèques qu'elle a exposés et une somme de 20 000 F en réparation de la douleur morale qu'elle a subie du fait du décès de sa fille ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes susmentionnées devront porter intérêts à compter du 25 juillet 1984, date de réception par l'administraiton générale de l'assistance publique à Paris de la demande d'indemnisation présentée par Mme A... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 janvier 1987 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ladite demande ;

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1986, ensemble la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration générale de l'assistance publique à Paris sur la demande de Mme A..., sont annulés.

Article 2 : L'administration générale de l'assistance publique à Paris versera à Mme A... une somme de 26 290 F.

Article 3 : La somme susmentionnée de 26 290 F portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1984.

Article 4 : Les intérêts échus le 5 janvier 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00074
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Présomption de faute - Décès d'une malade hospitalisée dû à l'absorption de neuroleptiques en quantité supérieure au traitement prescrit.

60-02-01-01-01-01 L'apport brutal de neuroleptiques, supérieur aux prescriptions médicales, et à l'origine du décès d'une malade hospitalisée dans le service de psychiatrie de l'hôpital de la Salpétrière, révèle un défaut dans le fonctionnement du service hospitalier ou une défaillance de surveillance, que cet apport soit imputable à une absorption volontaire de ces médicaments de la part de la malade ou à leur administration à doses excessives par une infirmière. Par suite, responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Mesnard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-04-18;89pa00074 ?
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