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18/04/1989 | FRANCE | N°89PA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 avril 1989, 89PA00066


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour la Société Civile Immobilière DUBOUCHAGE, prise en la personne de son gérant demeurant ..., et M. François Z..., demeurant ... ;
Vu cette requête enregistrée le 26 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la SCI

DUBOUCHAGE et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour la Société Civile Immobilière DUBOUCHAGE, prise en la personne de son gérant demeurant ..., et M. François Z..., demeurant ... ;
Vu cette requête enregistrée le 26 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la SCI DUBOUCHAGE et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de BASSE-TERRE a rejeté leurs requêtes tendant à ce que la ville de POINTE-A-PITRE soit condamnée à leur verser une indemnité de 1760000 F en réparation du préjudice subi dans l'exécution d'une convention de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain appartenant à la ville,
2°) de condamner la commune de POINTE-A-PITRE à leur verser la somme de 1736000 F avec intérêts de droit et capitalisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de Me GUINARD, avocat au Conseil d'Etat,
- et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention en date du 1er octobre 1979, la ville de POINTE-A-PITRE a délégué à la société SURINAM la maîtrise d'ouvrage d'un ensemble d'immeubles, à destination d'usage tant privé que public, à réaliser sur trois terrains acquis par elle en 1976 et 1979 et dont M. X..., architecte, assurait la conception ; que la société SURINAM ayant transféré ses droits à la société civile immobilière DUBOUCHAGE, une promesse de bail à la construction a été signée le 9 février 1980 entre la ville et M. Z..., représentant la S.C.I. ; que M. Z... a payé à la ville le même jour, conformément aux dispositions de l'article 6 de ce contrat administratif, la somme de 300000 F ; que le projet initial, conçu par M. X... avec l'accord du maître d'ouvrage délégué, s'étant révélé incompatible, dans sa partie se rapportant à la construction d'un hôtel, avec les prescriptions légales attachées au domaine public maritime sur lequel cet immeuble aurait empiété, alors même que ni la convention ni la promesse de bail à la construction n'autorisaient et ne pouvaient d'ailleurs autoriser un tel empiètement, a été modifié par l'architecte ; qu'un permis de construire a été délivré pour le nouveau projet le 23 janvier 1981 ; que M. Z..., soutenant que la modification apportée au projet initial avait été faite à son insu alors qu'il ne l'acceptait pas, a rompu ses engagements avec M. X... le 5 novembre 1980 puis s'est retourné vers la ville en refusant de réaliser le nouveau projet ;
Considérant qu'il se déduit des faits ainsi analysés que la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société DUBOUCHAGE et de M. Z... qui se sont volontairement retirés de l'affaire ; qu'il ne saurait être reproché à la ville de ne pas avoir respecté son engagement de remettre aux requérants les terrains libres de toute occupation à la prise d'effet du bail à la construction dès lors que ce bail n'a jamais pris effet ; qu'en raison de la rupture unilatérale du contrat par M. Z..., la ville n'était pas tenue de lui rembourser la somme de 300000 F versée lors de sa signature ; que son remboursement le 12 mai 1982 a eu ainsi le caractère d'une simple mesure gracieuse insusceptible d'ouvrir droit à intérêts ; qu'enfin, et au surplus, les autres préjudices financiers allégués par la société et M. Z... ne sont pas établis par les pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête de la société civile immobilière DUBOUCHAGE et de M. Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière DUBOUCHAGE et à M. Z..., à la ville de POINTE-A-PITRE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00066
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Marchés de travaux publics passés par une personne publique - Convention tendant à la construction d'un ensemble d'immeubles à usage tant privatif que public sur un terrain appartenant au domaine privé d'une commune.

17-03-02-06-02, 39-01-02-01 Promesse de bail à construction passée entre une société civile immobilière et la ville de Pointe-à-Pitre en vue de la réalisation sur un terrain appartenant au domaine privé de la ville, d'un complexe hôtelier ainsi que de constructions scolaires. Un tel contrat présente un caractère administratif (sol. impl.).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Convention tendant à la construction d'un ensemble d'immeubles à usage tant privatif que public sur un terrain appartenant au domaine privé d'une commune.

39-05-05-005 Rupture d'une convention sur promesse de bail à la construction passée entre une société civile immobilière et la ville de Pointe-à-Pitre en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier ainsi que de constructions scolaires, survenue à la suite de la modification par l'architecte du projet initial du fait d'une incompatibilité dans sa partie se rapportant à l'hôtel avec les prescriptions relatives au domaine public maritime sur lequel cet immeuble aurait empiété et alors que ni la promesse de bail à la construction, ni la promesse de bail n'avait autorisé un tel empiétement. Du fait de cette rupture unilatérale du contrat et alors qu'il ne pouvait être reproché à la ville de ne pas avoir remis aux intéressés les terrains libres de toute occupation à la prise d'effet du bail, lequel en l'espèce n'a jamais pris effet, le remboursement par la ville de la somme versée lors de la signature du bail ne peut que revêtir le caractère d'une mesure gracieuse insusceptible d'ouvrir droit à intérêts.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS - Intérêts au taux légal - Absence - Principal remboursé à titre gracieux.


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-04-18;89pa00066 ?
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