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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1989, 89PA00353


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le ministre délégué auprès du mi

nistre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budg...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 57646-65318--65319/3 en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme GEMAN la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984,
2°) de rétablir la société anonyme GEMAN au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, la valeur locative des biens servant de base à la taxe professionnelle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière lorsque ces biens sont eux-mêmes passibles de cette taxe ; que, pour l'évaluation des propriétés bâties, l'article 1495 du code dispose que "chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ...la valeur locative est déterminée par comparaison. b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires ... et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales" ; qu'aux termes de l'article 324 C de l'annexe III au même code, pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "I ...Les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales" ;
Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions, que, lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du 2° de l'article 1498 du code en ce qui concerne la méthode par comparaison ; que, d'autre part, le caractère normal ou anormal des conditions de prix s'apprécie eu égard à la consistance du bien loué à la date de conclusion du bail ;

Considérant que le terrain sis ... était employé par la société anonyme GEMAN à un usage commercial comme lieu de dépôt et était, par suite, passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que ce terrain a été occupé par la société à titre précaire et révocable à la suite de la soumission effectuée par elle le 23 mars 1981 auprès du service des domaines, moyennant un loyer annuel fixé par ce service à 17.496 F ; qu'eu égard au caractère précaire de cette occupation et compte tenu de la consistance, de l'affectation et de la situation du terrain, l'administration n'établit pas que le loyer précité de 17 496 F avait un caractère anormal ; qu'il résulte de ce qui précède que ce loyer devait être la base de calcul de la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle à laquelle la société GEMAN a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, estimant qu'il y avait lieu de fixer la valeur locative sur la base du loyer précité, a accordé à la société les réductions de taxe professionnelle qui en découlent ;

Article 1er : La requête du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et à la société anonyme GEMAN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00353
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Immeubles - Loyer effectif - Appréciation du caractère anormal des conditions de prix (1).

19-03-04-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 1495 et 1498 du CGI ainsi que de l'article 324 C de l'annexe III au même code, pris pour leur application et auxquels renvoient, pour l'évaluation de la valeur locative des biens servant de base à la taxe professionnelle, les articles 1467 et 1469, que lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, la valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf démonstration par le service de son caractère anormal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du 2° de l'article 1498. Le caractère normal ou anormal des conditions de prix s'apprécie eu égard à la consistance du bien loué à la date de conclusion du bail.


Références :

CGI 1467, 1469, 1495, 1498, 1381 5°
CGIAN3 324 C

1.

Cf. CE, 1986-07-09, Société nouvelle Navarre auto, n° 48857, T. p. 484


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00353 ?
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