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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1989, 89PA00305


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre délégué auprès d

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Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 62200/3 en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile de placements immobiliers "UNIPIERRE I" la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de rétablir la société "UNIPIERRE I" au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1982, 1983 et 1984 à raison d'une valeur locative au 1er janvier 1970 de 726.480 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989,
- le rapport de Madame MARTIN, conseiller,
- les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat de la société "UNIPIERRE I",
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour les immeubles à usage commercial, l'article 1498 du code général des impôts dispose que : "La valeur locative ...est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du II de l'article 1498 du code en ce qui concerne la méthode par comparaison ;
Considérant que l'ensemble immobilier "Entrepôts Nord II", situé ... au Blanc-Mesnil, propriété de la société civile de placements immobiliers "UNIPIERRE I", est composé de locaux commerciaux donnés en location au cours des années 1982, 1983 et 1984, au titre desquelles les impositions litigieuses ont été établies ; qu'il n'est pas contesté que ces locations étaient consenties à des conditions de prix normales ; que, dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 précité, la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière devait être celle qui ressort de la location ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, estimant qu'il y avait lieu de fixer la valeur locative sur la base du loyer stipulé dans les baux, a accordé à la société civile de placements immobiliers "UNIPIERRE I", pour la taxe foncière mise à sa charge au titre desdites années, la réduction qui en découle ;

Article 1er : La requête du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et à la société civile de placements immobiliers "UNIPIERRE I".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00305
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00305 ?
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