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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1989, 89PA00278


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Norbert X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 839997F - 839996F - 839995F - 839994F en date du 5 ma

rs 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Norbert X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 839997F - 839996F - 839995F - 839994F en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle due au titre de l'année 1975, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été réclamée au titre des années 1975, 1976 et 1977, de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,

- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité " ;
Considérant que, par changement d'activité, au sens des dispositions précitées, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne, ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;
Considérant que M. X... avait déclaré exercer à titre individuel la profession artisanale d'exploitant de taxi ; qu'à ce titre, il avait été imposé selon le régime forfaitaire prévu par les dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations faites à l'administration par des conducteurs de taxis et d'informations fournies par les services de la préfecture de police, que M. X... s'est livré, au cours des années 1974 à 1977, à une activité consistant à assurer la gestion d'une trentaine de licences de taxis dont étaient titulaires des tiers auxquels il versait une redevance ; qu'en contrepartie du versement d'une partie forfaitaire des recettes, il fournissait des véhicules automobiles à des conducteurs et acquittait diverses charges, telles que des frais d'assurance et de droit de stationnement ; que, si le requérant soutient qu'il encaissait une partie des recettes des conducteurs en raison de ses fonctions au sein d'une organisation syndicale, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé être en présence d'un changement d'activité, au sens de l'article précité, excluant le maintien du régime forfaitaire en cas de dépassement du plafond ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des indications données par le requérant lui-même en réponse aux questions qui lui ont été posées sur l'origine des sommes portées à ses comptes bancaires, que celles qui lui ont été versées par des conducteurs de taxis ont excédé, au cours de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977, le plafond de 150 000 F prévu, pour l'activité décrite ci-dessus, par les dispositions du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts ; que dès lors l'administration établit que, par application des dispositions de cet article, M. X... relevait, pour chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977, du régime réel d'imposition ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu par ce régime ; que, par suite, l'administration était en droit d'établir les impositions litigieuses par voie de taxation d'office, en application de l'article 288 du code général des impôts, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et par voie d'évaluation d'office, en application de l'article 59 du même code, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements opérés auraient dû l'être selon la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces bases ont été reconstituées à partir des sommes portées aux comptes bancaires du requérant, des fiches de recettes qu'il tenait et des indications fournies par les conducteurs de taxi ; que les données moyennes obtenues pour chaque année, tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires que le bénéfice réalisé, ont été multipliées par le nombre de licences effectivement exploitées chaque année, tel qu'il ressortait des vérifications opérées auprès de la préfecture de police ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements litigieux auraient été effectués selon une méthode sommaire et imprécise ; qu'au surplus, il ne fait état d'aucun élément, comptable ou autre, permettant d'établir que les évaluations de l'administration seraient erronées ; que la circonstance, à la supposer établie, que les redressements litigieux feraient double emploi avec les impositions personnelles des conducteurs de véhicules est sans incidence sur les impositions dues personnellement par le requérant ;
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... assurait le recrutement des conducteurs de taxis dont il utilisait les services, les affectait à l'une ou l'autre des autorisations de stationnement dont il disposait, contrôlait leur activité, les déclarait en tant que salariés aux organismes de sécurité sociale et prenait en charge les cotisations afférentes à leur rémunération ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces conducteurs étaient, à l'égard de M. X..., dans une situation de subordination, et que le requérant était redevable des taxes mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu en application de l'article 229 du code général des impôts en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, de l'article 235 ter J du même code en ce qui concerne la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de l'article 161 de l'annexe II au même code en ce qui concerne la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'établir ces impositions par voie de taxation d'office ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité entreprise , au sujet de ces impositions, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00278
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Modification du forfait en cas de changement d'activité - Activité d'une toute autre ampleur que celle correspondant aux éléments déclarés.

19-04-02-01-06-02 Doit être considéré comme ayant changé d'activité l'artisan-taxi apparent qui en réalité assure la gestion d'une trentaine de licences de taxis dont sont titulaires des tiers auxquels il verse une redevance et qui fournit des véhicules à des conducteurs, qu'il déclare comme salariés aux organismes sociaux, poursuivant ainsi une activité réelle d'une toute autre ampleur que celle ressortant des éléments déclarés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION - Défaut de déclaration - Possibilité pour le service de taxer d'office les redevables.

19-05-02 Possibilité pour le service de taxer d'office les redevables en cas de défaut de la déclaration afférente à cette participation.


Références :

CGI 302 ter 1 bis, 288, 59, 1649 quinquies A, 229, 235 ter J
CGIAN2 161


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00278 ?
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