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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1989, 89PA00145


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1987, présentée par la S.A.R.L "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" dont le siège

social est Port de Suffren, BP 229 à Paris (75327 Cedex) ; la société...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1987, présentée par la S.A.R.L "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" dont le siège social est Port de Suffren, BP 229 à Paris (75327 Cedex) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 44312/84-1 en date du 3 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1980 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux croisières et circuits touristiques organisés par la société requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition en litige, qui va du 1er août 1980 au 31 décembre 1981 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ...b. quater - les transports de voyageurs" ; qu'aux termes de l'article 280 du même code : "1 - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,6 % ... 2 - Le taux intermédiaire est ...applicable : ... b. aux prestations de service de caractère social, culturel ... dont la liste est fixée par décret" ; qu'aux termes de l'article 88 de l'annexe III au code, la liste des prestations prévue à l'article 280 - 2 - b comprend notamment les "services rendus par les agences de voyage et les organismes de tourisme" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les circuits touristiques par bateau organisés par la société à responsabilité limitée "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" sur la Seine et ses affluents comprennent , outre le transport proprement dit, des prestations telles que la vente de repas et de consommations, des visites commentées et la diffusion de musique ; que le transport et l'ensemble des autres prestations font d'ailleurs l'objet d'une facturation globale ; qu'ainsi, la société ne peut prétendre bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux "transports de voyageurs" ; que si la société, ainsi qu'elle le soutient, n'est pas une agence de voyages au sens de la loi du 11 juillet 1975, elle est, à raison de son activité d'organisation de circuits touristiques, un organisme de tourisme au sens des dispositions précitées de l'article 88 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application du taux intermédiaire de 17,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies par la société dans les conditions rappelées ci-dessus ;
Considérant que si, pour soutenir qu'elle avait essentiellement une activité de transporteur, la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration et qui lui serait favorable, elle n'apporte pas, à l'appui de ses prétentions sur ce point, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt de se prononcer ;
Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de bateaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition en litige : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1° Les locations de biens meubles corporels : ... b) s'il s'agit de moyens de transport : lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ..." ; que ces locations sont soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est fixé par l'article 278 du même code, et qui était de 17,6 % pendant la période d'imposition considérée ;

Considérant que la société requérante mettait des bateaux lui appartenant ou pris en location à la disposition de groupes de personnes pour des réunions et cérémonies ; que ces bateaux, s'ils effectuaient parfois de courts déplacements, restaient la plupart du temps à quai ; que leur location était consentie pour un prix global forfaitaire, indépendant de la distance éventuellement parcourue ; qu'ainsi, en exerçant cette activité, la société requérante n'assurait pas un transport de voyageurs au sens de l'article 279 précité du code, mais se livrait à des locations de bateaux au sens de l'article 259 A, alors même que les bateaux étaient conduits par l'équipage de la société et qu'en cas de déplacement, l'itinéraire était fixé d'avance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les affaires dont il s'agit étaient passibles du taux normal de 17,6 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "Vedettes de Paris et de l'Ile-de-France" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00145
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux intermédiaire - Circuits et croisières touristiques.

19-06-02-09-01 Doit être regardée comme "organisme de tourisme", au sens des dispositions de l'article 88 de l'annexe III au CGI, la société qui organise des circuits touristiques par bateau sur la Seine et ses affluents, dès lors qu'elle assure, outre le transport des voyageurs, des prestations telles que la vente de repas et de consommations, des visites commentées et la diffusion de musique, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'une facturation globale avec le transport. Par suite, elle est passible pour cette activité du taux intermédiaire de TVA. La mise à disposition d'un bateau à un groupe de personnes moyennant un prix global forfaitaire, qu'il y ait ou non déplacement du bateau, constitue une activité de location au sens de l'article 259 A du CGI (dans sa rédaction applicable en 1980 et 1981) et non une activité de transport de voyageurs au sens de l'article 279 du même code. Dès lors, application du taux normal de TVA.


Références :

CGI 279, 280, 259 A, 278
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 88
Loi 75-627 du 11 juillet 1975


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00145 ?
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