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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 février 1989, 89PA00184


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au conseil d'Etat pour l'administration générale de l'assistance publique, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du 15 juillet 1987 ; l'administration générale de l'assistance publique demande au Conseil d'Et

at : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au conseil d'Etat pour l'administration générale de l'assistance publique, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du 15 juillet 1987 ; l'administration générale de l'assistance publique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur les conclusions dirigées par Mme Y... à l'encontre d'un état exécutoire du 2 septembre 1984 mettant à sa charge les frais de séjour de sa petite fille, Melle Magalie Y..., à l'hôpital NECKER du 27 octobre au 10 novembre 1983, et l'a renvoyée devant l'autorité judiciaire en vue de déterminer si elle était tenue à l'obligation alimentaire envers son fils M. Christian Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 205 et suivants ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L 708 ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X... pour l'assistance publique de Paris et la SCP PIWNICA-MOLINIE pour Mme Y..., - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 708 du code de la santé publique : "Les hôpitaux et les hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" lesquelles sont les parents et alliés des malades ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public hospitalier qui n'a obtenu le règlement des frais d'hospitalisation d'un malade ni par le malade lui-même ni par l'un de ces débiteurs est en droit, du fait même de l'existence de la dette, d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé ; que, toutefois, l'obligation faite à ces derniers est de nature alimentaire et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ; que par suite, le remboursement des frais d'hospitalisation par le débiteur d'aliments d'un malade est subordonné à l'existence de l'obligation alimentaire et limité au montant de cette obligation lorsqu'elle existe ; que si en cas de difficulté sérieuse sur le point de savoir si ces conditions sont réunies il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en décider et que de ce fait le juge administratif saisi d'une requête contestant le recours exercé par l'administration doit, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, demander à l'autorité judiciaire si et dans quelle mesure la personne concernée est tenue à l'obligation alimentaire, cette question préjudicielle ne saurait utilement porter que sur l'existence de cette obligation envers le seul malade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a posé à l'autorité judiciaire la question de savoir si Mme Y... était tenue à l'obligation alimentaire envers son fils M. Christian Y... compte tenu des manquements que celui-ci aurait eu à son égard, alors que le titre exécutoire contesté, d'un montant de 22.470 F, concernait l'hospitalisation à l'hôpital NECKER, du 27 octobre au 10 novembre 1983, de sa petite-fille, Melle Magalie Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant que l'article L 708 du code de la santé publique ne fait pas obligation à l'administration d'exercer son recours à l'encontre de tous les débiteurs d'aliments du malade ; que, par suite, s'il appartient à Mme Y..., si elle s'y croit fondée, d'engager une action récursoire envers les autres débiteurs d'aliments aux fins de partage de la dette, le moyen tiré de ce que l'administration générale de l'assistance publique aurait dû poursuivre également les grands-parents maternels de Melle Magalie Y..., doit être écarté ; Considérant que Mme Y... ne conteste pas sérieusement être tenue à l'obligation alimentaire envers Melle Magalie Y... ;
Article 1 : Le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la requête de l'administration générale de l'assistance publique de Paris dirigée contre Mme Y... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00184
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - Recouvrement par un hôpital public des créances correspondant aux frais d'hospitalisation d'un malade auprès des obligés alimentaires de celui-ci - Recours contre l'un des grands-parents de l'hospitalisé - Caractère direct de l'obligation alimentaire.

18-03-02-01, 61-06-02 Le recours exercé par un hôpital sur le fondement de l'article L. 708 du code de la santé publique auprès de la grand-mère d'un enfant hospitalisé met en jeu l'obligation alimentaire de la première à l'égard du second et non à l'égard du père de ce dernier. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce que, en application de l'article 207 du code civil, la grand-mère serait déliée de toute obligation en raison des manquements de son fils à son égard.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Recouvrement des frais d'hospitalisation - Recours contre l'un des grands-parents de l'hospitalisé - Caractère direct de l'obligation alimentaire.


Références :

Code civil 208 al. 1, 207
Code de la santé publique L708


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00184 ?
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