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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 février 1989, 89PA00115


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. René X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Paul LEMAITRE ; Vu cette requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'an

nuler le jugement du 9 avril 1987 en tant que, par ce jugement, ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. René X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Paul LEMAITRE ; Vu cette requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à maître X... une indemnité de 1 000 F qu'il estime insuffisante, 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts au 20 juillet 1987. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE-MONOD pour M. X... et la SCP GUIGUET-BACHELIER et de la VARDE, pour le ministère des affaires étrangères, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de M. X... : Considérant que, pour ne faire que partiellement droit à la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 400 000 F, le tribunal administratif de Paris a justement constaté qu'il ne justifiait pas ses prétentions ; que devant la cour administrative d'appel de Paris, M. X... se borne à contester ce motif sans apporter pour autant de preuves de l'étendue du préjudice qu'il estime avoir subi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 1 000 F l'indemnité qu'il lui a accordée ; Sur l'appel incident du ministre des affaires étrangères : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et en service à l'étranger : "Le contrat prend fin : 1°) A la date prévue pour son expiration ... (le refus de l'administration de renouveler le contrat) est considéré comme un licenciement" ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de M. X..., agent contractuel du ministère des affaires étrangères, n'a pas été renouvelé le 1er mars 1981, date de son expiration ; qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus qui lui étaient applicables, M. X... a ainsi été licencié ; qu'il était dès lors en droit d'obtenir à la suite de son licenciement un certificat de travail contenant la date du début et de la fin de ses services ainsi que la nature des emplois qu'il avait successivement occupés ;
Considérant qu'en ne délivrant à M. X... que le 1er décembre 1981, soit 9 mois après son licenciement, le certificat de travail dont l'administration ne pouvait ignorer qu'il lui était nécessaire pour rechercher un nouvel emploi et alors que le règlement définitif de sa position financière ne faisait pas obstacle à sa délivrance, le ministre des affaires étrangères a prolongé son abstention au-delà du délai raisonnable pouvant être attaché à cette délivrance ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à verser à M. X... une indemnité limitée à juste titre, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la somme de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre des affaires étrangères sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00115
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Cas des agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger (décret du 18 juin 1969) - Refus de renouvellement équivalent à un licenciement - Droit à l'obtention d'un certificat de travail.

36-12-03-02 Il résulte de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 que le refus de l'administration de renouveler le contrat d'un agent contractuel de l'Etat en service à l'étranger équivaut à un licenciement. Un tel licenciement ouvre droit, même en l'absence de texte l'imposant, à la délivrance d'un certificat de travail contenant la date du début et de la fin de ses services ainsi que la nature des emplois qu'il avait successivement occupés.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Existence d'une faute - Délivrance de documents administratifs - Délivrance du certificat de travail prévu à l'article 10 du décret du 18 juin 1969.

60-01-03-01 En ne délivrant à l'agent qu'elle a licencié que neuf mois après son licenciement le certificat de travail prévu à l'article 10 du décret du 18 juin 1969 dont elle ne pouvait ignorer qu'il lui était nécessaire pour rechercher un nouvel emploi et alors que le règlement définitif de sa position financière ne faisait pas obstacle à sa délivrance, l'administration a prolongé son abstention au-delà du délai raisonnable pouvant être attaché à cette délivrance. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.


Références :

Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 10


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00115 ?
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