Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au conseil d'Etat pour l'administration générale de l'assistance Publique, dont le siège est ..., Par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 ; l'administration générale de l'assistance publique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé un titre exécutoire mettant à la charge de M. et Mme Y... les frais du séjour effectué par leur fils, M. Yvan Y..., à l'hôpital BICETRE du 27 octobre 1982 au 2 novembre 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 7O8 ; Vu le code civil, notamment les articles 205 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X... pour l'assistance publique de Paris, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASAOVA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L 708 du code de la santé publique : "les hôpitaux et les hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" lesquelles sont les parents et alliés des malades ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public hospitalier qui n'a obtenu le règlement des frais d'hospitalisation d'un malade ni par le malade lui-même ni par l'un de ses débiteurs est en droit du fait même de l'existence de la dette, d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler le titre exécutoire mettant à la charge de M. et Mme Y... la somme de 8 291,44 F montant des frais d'hospitalisation de leur fils, M. Yvan Y..., à l'hôpital BICETRE du 27 octobre au 2 novembre 1982, le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen, inopérant à l'égard de cet acte administratif pris sur le fondement de l'article L 708 précité, tiré de ce que cet hôpital n'avait pas appliqué les dispositions du décret du 29 décembre 1959 en ne faisant pas verser par l'hospitalisé une provision à son admission, en ne saisissant pas les services de l'aide sociale, et en n'exigeant pas du malade le paiement immédiat des frais de son hospitalisation à sa sortie de l'hôpital ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. et Mme Y... ne contestent pas sérieusement être tenus à l'obligation alimentaire envers M. Yvan Y... ;
Article 1er : Le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. et Mme Y..., est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.