Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ; le ministre demande : 1°) d'annuler un jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., un arrêté du 12 décembre 1985 du Préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine interdisant à l'habitation quatre appartements et deux pavillons dont il est propriétaire sis ... et ..., 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... est propriétaire à RUEIL-MALMAISON d'un immeuble sis ... comprenant quatre appartements, de deux pavillons sis ... et d'un bâtiment bas situé ... ; que, par arrêté du 12 décembre 1985, le Préfet, comissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a interdit à l'habitation au départ des occupants les quatre appartements sis ... ainsi que les deux pavillons sis ... et interdit immédiatement à l'habitation le bâtiment bas situé ... ; Considérant qu'aux termes de l'article L 27 du code de la santé publique : "Le rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, contresigné par le Préfet, est déposé au secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 1985, reçue le 7 octobre 1985, été avisé de ce qu'il pouvait, préalablement à la séance du conseil départemental d'hygiène et entre le 7 et le 21 octobre 1985, consulter le dossier relatif à l'immeuble dont il est propriétaire sis ... ; qu'il n'était, toutefois, précisé dans ladite lettre ni que les dossiers concernant les quatre appartements et les deux pavillons situés respectivement ... et ... feraient l'objet d'un examen de la part du conseil départemental ni que ces dossiers étaient également mis à la disposition de l'intéressé ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'intéressé aurait, néanmoins, pris connaissance de ces dossiers et, par là, du rapport relatif à ces appartements et à ces pavillons, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X... n'avait pas été mis à même de prendre connaissance du rapport du 30 septembre 1985 par lequel le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine à conclu à l'insalubrité des quatre appartements et des deux pavillons sis respectivement ... et ... ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejetée.