Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2401225 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Yemene Tchouata, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et médicale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive ces décisions de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 19 avril 1983, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". . Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis du 21 août 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un diabète de type II, de dyslipidémie, d'obésité et d'hypertension qui nécessitent un suivi clinique et biologique régulier et l'administration de médicaments. M. A... soutient que le traitement médical dont il a besoin n'est pas disponible au Cameroun. Si les courriers des médecins camerounais dont il se prévaut font état de difficultés d'approvisionnement de certains des médicaments qui lui sont prescrits, dont deux ne seraient pas disponibles, ils font également ressortir que les pathologies dont souffre l'intéressé peuvent être prises en charge au Cameroun dans certains centres médicaux où des médecins spécialistes sont employés, en particulier des cardiologues, diabétologues et ophtalmologues. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le traitement médicamenteux que M. A... suit en France ne serait pas substituable par un traitement disponible dans son pays d'origine. Dès lors, l'intéressé ne remet pas en cause l'exactitude de l'avis du collège de médecins de l'OFII en ce qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait dans l'impossibilité financière d'accéder aux soins dont il a besoin au Cameroun. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A... déclare être entré en France le 10 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses quatre enfants résident au Cameroun. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, de sa sœur et d'une nièce, ainsi que du suivi d'une formation d'électricien et d'un stage professionnel, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige, alors que l'intéressé a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". De plus, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. La décision contestée du 21 décembre 2023 refuse à M. A... la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé était ainsi dans une situation dans laquelle, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait, en raison de ce refus de séjour, l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 6, ni en vertu de l'article L. 423-23 du même code, ainsi qu'il a été dit au point 8. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant l'arrêté en litige d'une obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.
13. En second lieu, M. A... soutient qu'en cas de retour au Cameroun, il serait soumis à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de ses opinions politiques. Toutefois, il ne produit aucun élément probant en ce sens et, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Derlange, président,
- Mme Picquet, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03239