Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
Par une ordonnance n° 2305538 du 18 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A..., représenté par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 avril 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15000 euros au titre du préjudice d'anxiété subi et de 12000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, sommes majorées des intérêts légaux à compter de la demande d'indemnisation formée devant la commission de recours des militaires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; il produit devant la cour l'accusé de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; sa demande en date du 1er février 2023 a été reçue le 17 février 2023 ; il a saisi la commission de recours le 26 avril 2023 reçue le 2 mai suivant du rejet implicite né le 17 avril 2023 ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ; il n'a pas été destinataire d'une attestation d'exposition aux poussières d'amiante établie par son employeur et a saisi le 29 janvier 2020 la direction du personnel militaire de la marine ; depuis le 2 août 2021, il est astreint à un suivi médical post-professionnel ;
- il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans avoir bénéficié de protection individuelle ou collective ;
- la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ;
- il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l'Etat et qui devront être réparés à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 12 000 euros ;
Un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, a été présenté par le ministre des armées qui fait valoir que M. A... qui a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à raison de ses fonctions est en droit de percevoir une indemnité d'un montant de 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et au rejet du surplus des conclusions.
Un mémoire complémentaire, déposé pour M. A..., été enregistré le 19 juin 2025 mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 11 novembre 1955, maître principal dans le corps des officiers mariniers de Maistrance-équipages-flotte, a exercé des fonctions sur plusieurs bâtiments de la marine nationale sur sa période d'activité courant du 1er septembre 1975 au 1er août 2001. Il a, par un courrier du 1er février 2023, sollicité la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante. L'intéressé a, le 26 avril 2023, contesté le rejet implicite de sa demande devant la commission de recours des militaires (CRM). A la suite du rejet implicite de ce recours, M. A... a, le 11 octobre 2023, saisi le tribunal administratif de Rennes afin qu'il prononce la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur d'une somme totale de 27 000 euros des préjudices moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis.
2. M. A... relève appel de l'ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le président désigné du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement du 4° du R.222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande indemnitaire.
3. Par l'ordonnance attaquée, la demande indemnitaire présentée par M. A... a été rejetée comme irrecevable faute pour ce dernier d'avoir produit devant le tribunal, malgré la demande régularisation qui lui avait été adressée sur ce point, l'accusé de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation. M. A... n'a donc pas régularisé sa demande devant le tribunal. Si le requérant a versé aux débats devant la cour l'accusé de réception de sa réclamation préalable indemnitaire en date du 1er février 2023 qui atteste qu'elle a été effectivement réceptionnée le 17 février suivant par l'administration, cette production n'est cependant pas de nature à régulariser la demande de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01315