Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposée, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
Par une ordonnance n° 2100276 du 9 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023, M. A..., représenté le cabinet Teissonnière, Topaloff Andreu et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 9 octobre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé, il était employé par l'ESID de Rennes - site de Cherbourg - et non par la direction des constructions navales ;
- la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ;
- il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l'Etat et qui devront être réparés à hauteur de 15 000 euros par poste de préjudice ;
- sa créance n'est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre des armées conclut à la transmission au Conseil d'Etat de la requête de M. A....
Il fait valoir que l'appel dirigé contre une ordonnance prise sur le fondement du 6° de l'article R.222-1 du code de justice administrative doit être regardé comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 21 septembre 1958, ancien ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, relève appel de l'ordonnance du 9 octobre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions de son existence résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; (...) ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. (...). ". Ces dispositions impliquent, lorsque le litige soumis au tribunal administratif a été réglé en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme relevant d'une série présentant à juger des questions de droit identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, que l'ordonnance ainsi rendue le soit en premier et dernier ressort.
3. L'ordonnance dont il est relevé appel par la requête visée ci-dessus a été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative à raison de l'identité des questions de droit posées avec celles tranchées par l'avis contentieux n° 457560 du Conseil d'Etat du 19 avril 2022. Elle a donc été rendue par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen en premier et dernier ressort. Cette ordonnance ne peut, par suite, être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
4. Le dossier de la requête n° 23NT03620 doit, en conséquence, être transmis au Conseil d'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 23NT03620 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03620
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