La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2025 | FRANCE | N°25NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 03 juillet 2025, 25NT01222


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France.

Par un jugement n° 2316703 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Na

ntes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France.

Par un jugement n° 2316703 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 mars 2025 en tant qu'il a annulé la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'une erreur de fait ;

- la décision attaquée de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

- M. B... ne justifiait pas d'un droit au séjour ; si le tribunal administratif de Versailles a annulé, le 7 décembre 2020, la décision par laquelle le Préfet de l'Essonne a retiré le titre de séjour de M. B..., il n'est pas démontré que le préfet ait restitué cette carte suite au réexamen enjoint par le tribunal ; le préfet de l'Essonne a rejeté, le

22 novembre 2021, la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé le 8 février 2021 ; le 18 juin 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- M. B... a été condamné, le 4 octobre 2022, par le tribunal judiciaire d'Evry à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;

- la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, M. B..., représenté par Me Berdugo, conclut au rejet de la requête, à ce que l'injonction fait au ministère de délivrer le visa soit confirmée et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de

2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu :

- la requête n° 25NT01221 enregistrée le 30 avril 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2316703 du

3 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Pavy substituant Me Berdugo, avocat de M. B....

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 3 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. B..., ressortissant tunisien né le 16 juin 1995 à Zarzis (Tunisie), a déposé une demande de visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Cette demande a été rejetée par une décision du 6 juin 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023. Par un jugement du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

4. En l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de ce que M. B... ne serait plus titulaire d'un droit au séjour, au soutien duquel le ministre se borne à faire valoir qu'il " n'est pas démontré que le préfet de l'Essonne ait décidé (...) de restituer la carte de séjour à M. B... ", à la suite du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 janvier 2019 du préfet de l'Essonne portant retrait du titre de séjour, valable du 22 janvier 2018 au 22 janvier 2028, de l'intéressé et à produire une capture d'écran de l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France, ni celui tiré de ce que la présence de M. B... serait de nature à constituer une menace de trouble à l'ordre public ne paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans la mesure demandée, du jugement du 3 mars 2025 doivent être rejetées.

5. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 25NT01222
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;25nt01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award