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27/06/2025 | FRANCE | N°24NT01745

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 27 juin 2025, 24NT01745


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat mixte d'assainissement de l'agglomération Granvillaise (SMAAG) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Sogea Construction, à lui verser la somme globale de 77 311,29 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant la station d'épuration Goélane, dont il est maître d'ouvrage, à Granville (Manche).


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte d'assainissement de l'agglomération Granvillaise (SMAAG) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Sogea Construction, à lui verser la somme globale de 77 311,29 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant la station d'épuration Goélane, dont il est maître d'ouvrage, à Granville (Manche).

Par un jugement n° 2201470 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Vinci Construction France à verser la somme de 64 084,85 euros au SMAAG en réparation de ses préjudices, mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande du SMAAG.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 5 décembre 2024, la société Vinci Construction France, représentée par Me Hellot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 avril 2024 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 64 084,85 euros au SMAAG en réparation de ses préjudices et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter dans cette mesure les conclusions de la demande du SMAAG tendant à sa condamnation au versement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge du SMAAG les frais d'expertise ainsi que la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en garantie décennale du SMAAG est prescrite ; en effet, la décision de réception sans réserves établie le 22 décembre 2005 évoque, aux termes d'une erreur matérielle, une date d'effet de la réception au 19 octobre 2005 alors que la date de prise d'effet de la réception est le 19 août 2005, ce qui est conforme aux stipulations de l'article 13.2.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux du 21 janvier 1976 ; les désordres litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage ; aucune cause interruptive de prescription n'est caractérisée ; lorsque le SMAAG a saisi le tribunal d'une requête en référé le

6 octobre 2015, son action était prescrite ;

- à titre subsidiaire, aucune responsabilité décennale ne peut être engagée à son encontre dès lors que les désordres litigieux ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; aucune étanchéité absolue des ouvrages n'était prescrite si bien que certaines fuites doivent être tolérées ; la destination de l'ouvrage est conforme à sa conception et au programme fonctionnel ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que, s'agissant des désordres affectant le local de prétraitement, l'action du SMAAG au titre de la responsabilité décennale était prescrite ; le SMAAG n'a pas fait de demande sur ce chef de préjudice ; à titre subsidiaire, le coût total du dessableur s'élève à la somme de 13 226,44 euros toutes taxes comprises ;

Par des mémoires enregistrés les 25 octobre et 6 décembre 2024, le SMAAG, représenté par Me Labrusse, conclut :

- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux désordres affectant le local de prétraitement de la station d'épuration Goélane ;

- à la condamnation de la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Sogea Construction, à lui verser la somme globale de 77 311,29 euros toutes taxes comprises en réparation de ces préjudices ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vinci Construction France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la société Vinci Construction France sont infondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que, s'agissant des désordres affectant le local de prétraitement, son action au titre de la responsabilité décennale était prescrite ; elle justifie de causes interruptives de prescription sur ce point ; son préjudice s'élève à la somme de 13 226,44 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne ces désordres ; au surplus, il n'est pas possible d'exclure la totalité du coût de reprise des dessableurs mais seulement celui qui serait lié à la fissure au niveau de l'escalier apparue en 2016, soit la somme de 2 750 euros.

Les parties ont été informées, par lettres du 8 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en recherchant la responsabilité de la société Vinci Construction France devant la cour, le SMAAG présente des conclusions d'appel incident irrecevables car soulevant un litige distinct de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hellot, représentant Vinci Construction France, et de

Me Labrusse, représentant le SMAAG.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte d'assainissement de l'agglomération Granvillaise (SMAAG), chargé du traitement des eaux usées de douze communes, dont celle de Granville, a décidé de lancer un projet de construction d'une station d'épuration sur le territoire de cette commune, la station Goélane. La réalisation des travaux a notamment été confiée au groupement d'entreprises solidaire constitué des sociétés Sogea construction, Sogea Nord-Ouest et Sogea Nord-Ouest TP, aux termes d'un acte d'engagement du 11 septembre 2003. En raison de l'apparition de désordres, le SMAAG a saisi le tribunal administratif de Caen par une requête du 6 octobre 2015 aux fins de désignation d'un expert. Par une ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des référés du tribunal a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 19 avril 2018.

2. Le SMAAG a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Sogea Construction, à lui verser la somme globale de 77 311,29 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant la station d'épuration Goélane dont il est maître d'ouvrage. Par un jugement du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Vinci Construction France à lui verser la somme de 64 084,85 euros en réparation de ses préjudices, mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête du SMAAG. La société Vinci Construction France fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal de la société Vinci Construction France :

3. En premier lieu, d'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. En ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, le délai de garantie décennale ne court dès lors qu'à compter de la levée de ces réserves.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ", l'article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoyant que " l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". En outre, aux termes de l'article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.

5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 octobre 2005, le SMAAG a prononcé la réception de l'ouvrage au 19 août 2005, avec toutefois des réserves à lever avant le 14 décembre 2005. Ces réserves concernaient notamment le bâtiment de stockage des boues sur lequel portent les désordres litigieux. Le 22 décembre suivant, le maître d'ouvrage a finalement réceptionné l'ouvrage sans réserve avec effet au 19 octobre 2005 compte tenu de l'achèvement des travaux ayant permis la levée de ces réserves. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la station d'épuration a donc été réceptionnée le 19 août 2005, date à partir de laquelle le délai de la garantie décennale a dès lors commencé à courir, sauf en ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet des réserves pour lesquels ce délai n'a couru qu'à compter du 19 octobre 2005, date à laquelle les réserves ont été levées en raison de l'achèvement de ces travaux. Contrairement à ce que soutient la société Vinci Construction France, la date du 19 octobre 2005 ainsi retenue par le SMAAG n'est affectée d'aucune erreur matérielle. Par ailleurs, les stipulations contractuelles de l'article 13.2.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux approuvé par le décret du

21 janvier 1976, auquel renvoie le marché, n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'imposer aux parties une date de réception de l'ouvrage différente. En outre, il résulte du compte-rendu d'une réunion de chantier du 12 mai 2009, dont la portée n'est pas précisément contestée, que la société Sogea Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction France, a reconnu l'existence des désordres litigieux affectant le bâtiment de stockage des boues, en particulier la présence de fissures, et s'est engagée à y remédier en procédant à des travaux de reprise, qui ont en partie été réalisés par la suite en 2011, ainsi que l'a constaté l'expert dans son rapport. Par suite, ces circonstances constituent une reconnaissance de responsabilité de la part de l'entreprise, qui a interrompu à son égard le délai de la garantie décennale. Ce délai n'était donc pas expiré, qu'il ait d'ailleurs commencé à courir à compter de la date de réception de l'ouvrage le 19 août 2005 ou de la date de levée des réserves le 19 octobre suivant, lorsque le SMAAG a saisi, le 6 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Caen aux fins de désignation d'un expert. De surcroît, cette saisine a eu pour effet, notamment à l'encontre de la société Sogea Construction qui était en effet visée par la requête, d'interrompre de nouveau le délai de prescription en ce qui concerne les désordres qui y étaient expressément visés, ce qui était le cas de ceux en litige affectant le bâtiment de stockage des boues. Ce délai a ensuite été suspendu jusqu'à la remise du rapport d'expertise intervenue le 19 avril 2018. Lorsque le SMAAG a saisi le tribunal administratif de Caen le 21 juin 2022 d'une requête tendant à être indemnisé des préjudices résultant de ces désordres, le délai de la garantie décennale dont il bénéficiait n'était donc pas expiré. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription opposée par la société Vinci Construction France au maître d'ouvrage s'agissant des désordres affectant le bâtiment de stockage des boues.

6. En second lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

7. Il résulte de l'instruction que le bâtiment de traitement des boues de la station d'épuration Goélane est atteint d'une fissuration et d'un manque d'étanchéité qui affectent les parois en béton armé de l'ouvrage et provoquent des écoulements de lixiviat. L'expert a relevé que ces désordres étaient dus à des défauts d'exécution des travaux de construction imputables à la société Sogea Construction, qu'ils étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage et étaient également de nature à le rendre impropre à sa destination. En effet, la fissuration des parois de l'ouvrage provoque des infiltrations qui dégradent le béton et l'acier des armatures et sont susceptibles, à terme, de fragiliser l'ouvrage, de mettre en danger le personnel d'exploitation, en raison d'un risque de glissade et d'un risque électrique, mais aussi de dégager une pollution dans les eaux de lavage et dans le milieu naturel. La société Vinci Construction France soutient que le programme fonctionnel détaillé de l'ouvrage et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne prescrivaient pas une étanchéité absolue de la station d'épuration et que certaines fuites étaient donc tolérées, sans que cela ne remette en cause sa destination. Il résulte toutefois des constatations circonstanciées et argumentées de l'expert, qui ne sont pas sérieusement contredites par l'entreprise, que le silo à boues doit nécessairement être étanche et que les désordres litigieux ne correspondent pas à un manque d'étanchéité diffus par microfissures, qui laisserait passer un volume admissible d'infiltrations, mais à des fissures actives entraînant des écoulements avec des conséquences lourdes pour l'ouvrage. Dans ces conditions, l'ampleur du sinistre rend ce dernier impropre à sa destination et en compromet la solidité. En conséquence, les désordres en litige sont de nature à engager la responsabilité de la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Sogea Construction, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 64 084,85 euros au SMAAG en réparation de ses préjudices imputables aux désordres affectant le bâtiment de stockage des boues de la station d'épuration Goélane dont il est maître d'ouvrage.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vinci Construction France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 64 084,85 euros au SMAAG en réparation de ses préjudices et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'appel incident du syndicat mixte d'assainissement de l'agglomération Granvillaise :

9. Le SMAAG présente, devant la cour, des conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué du 10 avril 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur la garantie décennale de la société Vinci Construction France au titre des désordres affectant le bâtiment de prétraitement de la station d'épuration. Ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel et dirigées contre l'appelante, constituent des conclusions d'appel incident irrecevables car soulevant un litige distinct de celui dont se trouve saisie la cour par l'appel principal de la société Vinci Construction France, qui a seulement pour objet l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le SMAAG de ses préjudices relatifs aux désordres affectant le bâtiment de stockage des boues de la station.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Vinci Construction France. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, une telle somme au titre des frais exposés par le SMAAG.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vinci Construction France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du SMAAG et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte d'assainissement de l'agglomération Granvillaise et à la société Vinci construction France.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

S. DERLANGE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01745
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24nt01745 ?
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