Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2410133 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son passeport dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit :
* le 3 juillet 2024, il a remis son document de voyage et donc son passeport aux services de police ;
* en estimant qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée le 4 novembre au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, a été assigné à résidence à Nantes le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes par un arrêté du 3 juillet 2024. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté du 3 juillet 2024 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B.... L'arrêté comporte ainsi les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ainsi que l'examen personnel de sa situation. Par suite, le moyen selon lequel la décision en litige serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... faisait l'objet, à la date de l'arrêté en litige, d'une obligation de quitter le territoire sans délai prise par le préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2022 qui n'a pas été exécutée. La circonstance que M. B... ait remis son document de voyage et son passeport aux services de police le 3 juillet 2024 n'est pas de nature à établir que l'éloignement de l'intéressé ne constituait pas une perspective raisonnable, à date de cet arrêté. Par ailleurs, dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifié, le préfet a pu estimer que la mise à exécution contrainte de cet éloignement devenait nécessaire et que, pour organiser cet éloignement, l'intéressé ne pouvait quitter le territoire français immédiatement. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation en cause, qui oblige l'intéressé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, présenterait un caractère disproportionné. La circonstance que l'intéressé serait entré en France en 2020, qu'il demeure sur le territoire français depuis quatre ans et entretient une relation amoureuse avec Mme C..., de nationalité française, depuis le mois de janvier 2023 est sans incidence à cet égard. Le requérant ne justifie en outre d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère disproportionné de la mesure de présentation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°24NT03077