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24/06/2025 | FRANCE | N°24NT01725

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 24 juin 2025, 24NT01725


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à Mme C... A... un visas de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié, ensuite, d'enjoindre au ministre

de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à Mme C... A... un visas de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2307580 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 4 juillet 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Ducos Mortreuil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la qualité de concubine de Mme A... à la date d'introduction de la demande d'asile du réunifiant ;

- cette même décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a conclus au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé et se réfère à ses écritures de première instance.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 17 novembre 1992 et entré en France le 18 août 2016, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2021. Mme A..., née le 15 avril 1998, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française en Guinée, en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 24 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée (CRRV) en France a rejeté le recours formé contre cette décision diplomatique.

2. M. et Mme A... ont, le 31 mai 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2023 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Ils relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 5 avril 2023 :

3. Il ressort des pièces versées au dossier que la décision litigieuse de la CRRV du 5 avril 2023, qui se substitue à la décision consulaire du 24 novembre 2022 refusant à Mme A... le visa sollicité, a rejeté le recours formé devant elle au motif que Mme A... ne justifie pas avoir eu une vie commune suffisamment stable et continue avec le réunifiant à la date d'introduction de la demande d'asile par M. A..., ne lui permettant pas, dès lors, de bénéficier du droit à la réunification familiale tel que prévu par les dispositions de l'article L. 561- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (...) ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au rang des motifs d'ordre public l'absence de justification d'une vie commune suffisamment stable et continue à la date d'introduction de la demande d'asile par le réunifiant.

6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A... a, le 19 février 2021, déclaré auprès DE l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'être marié religieusement avec Mme C... A... le 27 juillet 2018 et a produit à cet effet un certificat de mariage religieux guinéen délivré le même jour par le président du conseil de quartier de la commune de Labe (Guinée). Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir devant les premiers juges, ce que M. A... admet d'ailleurs dans ses écritures d'appel, que ce certificat n'a pas été réalisé conformément aux dispositions des articles 201 et 202 du code civil guinéen, faute d'avoir été précédé d'un mariage civil et ne permet pas, en conséquence, aux requérants de se prévaloir d'un lien matrimonial. Par suite, Mme A... ne peut se prévaloir que de la qualité de concubine telle qu'elle est envisagée par les dispositions du 2°) du L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 4.

7. D'autre part, et sur ce point, si M. A... fait valoir qu'il a déclaré Mme A... en qualité de concubine dès son arrivée en France, en versant un extrait de la fiche familiale de référence transmise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce document déclaratif, qui ne constitue pas un acte d'état civil établi par l'OFPRA, ne permet pas de justifier, à lui seul, de la réalité d'une vie commune suffisamment stable et continue depuis quatre ans à la date d'introduction de la demande d'asile présentée, par M. A... le 18 février 2021. Les autres documents produits par les requérants, tels que les photographies du couple n'illustrant pas le mariage allégué, la copie de conversations peu nombreuses par voie de messagerie électronique ainsi que des virements bancaires ponctuels effectués postérieurement à la demande d'asile de M. A..., ne permettent pas plus en appel qu'en première instance d'établir l'existence d'un concubinage antérieurement à l'introduction de la demande d'asile de M. A.... Enfin, si M. et Mme A... indiquent qu'à la suite d'un séjour au Sénégal en février 2023 où ils s'étaient retrouvés, un enfant -Fatimatou - a été conçu et est né le 14 décembre 2023 à Conakry, cette circonstance demeure sans incidence, dès lors qu'elle n'est pas plus en appel que devant les premiers juges, établie par les pièces du dossier. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif de l'absence de vie commune suffisamment stable et continue à la date d'introduction de la demande d'asile de M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.

8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur les conclusions d'injonction :

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01725
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nt01725 ?
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